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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2012, n° 11-88.111

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04994

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement. Encourt donc la censure l'arrêt qui, pour annuler le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue, énonce que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-4-1 du code de procédure pénale

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