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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2025, n° 25-82.111

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01461

Sommaire de la Cour

Ne méconnait pas le principe d'impartialité le procureur européen délégué qui, conformément aux dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, rejette la demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire formée par la personne mise en examen. Il résulte des articles 62 de la Constitution et 696-119 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025, que la personne mise en examen dont le contrôle judiciaire a été maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué, peut contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Méconnaît les dispositions de l'article 696-119 précité, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du procureur européen délégué de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, prise de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, énonce que les dispositions du code de procédure pénale offrent à la personne placée sous contrôle judiciaire la possibilité de faire appel des décisions du procureur européen délégué portant sur les modifications ou les mainlevées des obligations du contrôle judiciaire, devant la chambre de l'instruction et que, si le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Dans le cadre d'une enquête menée par le procureur européen délégué relative à des suspicions de non règlements de droits anti-dumping et droits compensateurs lors d'importations, en provenance de Chine, de pièces détachées de vélos à assistance électrique, lesquelles étaient ensuite assemblées en France par le groupe [1] (renommé [3] en 2022), par l'intermédiaire de la société [2], M. [U] [T], représentant de cette société, a été mis en examen le 25 octobre 2023.

3Par ordonnance du même jour, M. [T] a été placé sous contrôle judiciaire.

4Il a présenté le 24 décembre 2024 une demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire.

5Par ordonnance du 27 décembre 2024, notifiée le même jour, le procureur européen délégué a rejeté cette demande.

6Le 30 décembre 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

8Le moyen critique l'arrêt ataqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité de l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, alors que toute atteinte à une liberté doit être prise sous le contrôle d'un juge impartial ; que le droit à un tribunal impartial prévoit que nul ne peut être juge et partie ; que le principe d'impartialité se distingue du principe d'indépendance, et que la seule garantie d'indépendance ne suffit pas à pallier un manque d'impartialité ; que, malgré son indépendance vis-à-vis de l'exécutif et des États membres de l'Union européenne dans lesquels il exerce sa compétence, le procureur européen délégué n'en demeure pas moins l'autorité poursuivante ; qu'il s'en déduit que le procureur européen délégué est partie à la procédure et ne peut donc pas être impartial.

Réponse de la Cour

9En premier lieu, les mesures restrictives de liberté, dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet dans le cadre des dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, sont prises sur décision du procureur européen délégué, lequel est une autorité judiciaire, agissant dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

10En deuxième lieu, cette autorité, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 2017/1939, mène ses enquêtes de façon impartiale, sans pouvoir solliciter ou accepter d'instructions d'aucune personne extérieure au parquet européen, et recueille tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à décharge.

11Enfin, l'article 696-119 du code de procédure pénale n'a ni pour objet ni pour effet de confier à ce magistrat en charge de l'action publique des fonctions de jugement. Il ne peut notamment statuer sur une contestation des décisions qu'il a prises.

12Dès lors, le moyen, pris de l'atteinte au principe d'impartialité, ne peut qu'être écarté.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le moyen est pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution et de l'article 591 du code de procédure pénale.

14Le moyen vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, en ce que les dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme ouvrant le droit à la personne, dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué, de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, de sorte que l'arrêt attaqué, qui a rejeté les moyens de nullité de l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, doit être annulé.

Réponse de la Cour

Vu les articles 62 de la Constitution et 696-119 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025 :

15Selon le premier de ces textes, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

16La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, en ce que le procureur européen délégué est compétent pour ajouter, supprimer, modifier les obligations du contrôle judiciaire et statuer sur sa mainlevée alors qu'il est la partie poursuivante.

17Par décision du 30 juillet 2025, (Cons. const., 30 juillet 2025, décision n° 2025-1153 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale.

18Il a toutefois jugé, par une réserve d'interprétation, que ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant également le droit à la personne dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

19Dans les décisions rendues le 25 mars 2011 (Cons. const., 25 mars 2011, décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé qu'en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, que ce n'est que par exception que les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

20Les réserves d'interprétation, dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative, sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée. Il s'ensuit que, sauf si le Conseil constitutionnel a modulé les effets dans le temps d'une réserve d'interprétation, le principe de l'applicabilité immédiate aux contentieux en cours de la décision du Conseil constitutionnel s'applique aux décisions de conformité de celui-ci comportant une réserve d'interprétation.

21En l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du procureur européen délégué de refus de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [T], prise de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du code de procédure pénale offrent à la personne placée sous contrôle judiciaire la possibilité de faire appel, devant la chambre de l'instruction, des décisions du procureur européen délégué portant sur les modifications ou les mainlevées des obligations du contrôle judiciaire et que, si le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en la matière est fixé par les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale à deux mois, il ne saurait être soutenu pour autant que la durée de ce délai priverait la personne placée sous contrôle judiciaire d'un recours effectif.

22Les juges ajoutent que ce délai de deux mois est le même, que la décision querellée ait été prise par un juge d'instruction ou un procureur européen délégué, et que, si ce délai n'est pas celui de soixante-douze heures fixé par les disposition de l'article 696-119 s'agissant du recours contre une décision de placement sous contrôle judiciaire, il existe une différence de niveau et de nature entre la décision de placement sous contrôle judiciaire et les décisions portant sur les modalités d'exécution de cette mesure.

23En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel et les principes ci-dessus énoncés.

24En effet, le recours exercé par M. [T] à l'encontre de la décision de refus de modification de son contrôle judiciaire par le procureur européen délégué n'a pas été examiné par le juge des libertés et de la détention, de sorte que la chambre de l'instruction est incompétente pour en connaître.

25Il s'ensuit que l'annulation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

26L'arrêt de la chambre de l'instruction étant annulé, il y a lieu d'ouvrir à M.[T] un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification du présent arrêt, pour saisir le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur l'ordonnance du procureur européen délégué ayant refusé la mainlevée de son contrôle judiciaire.

27Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2025 ;
  • DIT que M. [T] dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision pour saisir le juge des libertés et de la détention ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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