Vu les articles 62 de la Constitution et 696-119 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025 :
15Selon le premier de ces textes, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
16La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, en ce que le procureur européen délégué est compétent pour ajouter, supprimer, modifier les obligations du contrôle judiciaire et statuer sur sa mainlevée alors qu'il est la partie poursuivante.
17Par décision du 30 juillet 2025, (Cons. const., 30 juillet 2025, décision n° 2025-1153 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale.
18Il a toutefois jugé, par une réserve d'interprétation, que ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant également le droit à la personne dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.
19Dans les décisions rendues le 25 mars 2011 (Cons. const., 25 mars 2011, décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé qu'en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, que ce n'est que par exception que les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
20Les réserves d'interprétation, dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative, sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée. Il s'ensuit que, sauf si le Conseil constitutionnel a modulé les effets dans le temps d'une réserve d'interprétation, le principe de l'applicabilité immédiate aux contentieux en cours de la décision du Conseil constitutionnel s'applique aux décisions de conformité de celui-ci comportant une réserve d'interprétation.
21En l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du procureur européen délégué de refus de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [T], prise de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du code de procédure pénale offrent à la personne placée sous contrôle judiciaire la possibilité de faire appel, devant la chambre de l'instruction, des décisions du procureur européen délégué portant sur les modifications ou les mainlevées des obligations du contrôle judiciaire et que, si le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en la matière est fixé par les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale à deux mois, il ne saurait être soutenu pour autant que la durée de ce délai priverait la personne placée sous contrôle judiciaire d'un recours effectif.
22Les juges ajoutent que ce délai de deux mois est le même, que la décision querellée ait été prise par un juge d'instruction ou un procureur européen délégué, et que, si ce délai n'est pas celui de soixante-douze heures fixé par les disposition de l'article 696-119 s'agissant du recours contre une décision de placement sous contrôle judiciaire, il existe une différence de niveau et de nature entre la décision de placement sous contrôle judiciaire et les décisions portant sur les modalités d'exécution de cette mesure.
23En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel et les principes ci-dessus énoncés.
24En effet, le recours exercé par M. [T] à l'encontre de la décision de refus de modification de son contrôle judiciaire par le procureur européen délégué n'a pas été examiné par le juge des libertés et de la détention, de sorte que la chambre de l'instruction est incompétente pour en connaître.
25Il s'ensuit que l'annulation est encourue de ce chef.