Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er mars 2016, n° 14-87.368

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00159

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le conducteur d'un véhicule, interpellé sur la voie publique à la suite d'un contrôle routier et entendu sur place, ne saurait invoquer le fait que ne lui a pas été notifié le droit de quitter les lieux. Justifie ainsi sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'inobservation des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, dans leur version alors applicable, retient que la personne concernée, interpellée sur la voie publique à la suite de la constatation d'un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h, n'avait pas à être informée de ce droit, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans des locaux de police ou de gendarmerie mais était entendue sur les lieux du contrôle routier

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.