27Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs interventions volontaires et a confirmé la décision de première instance qui a ordonné à l'encontre de M. [M] la confiscation de la somme de 4 334 490,37 euros remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) par ordonnance du juge d'instruction du 18 avril 2014, alors :
« 1°/ que le juge doit, sous peine de déni de justice, trancher les contestations qui lui sont soumises conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que, dans leurs conclusions d'appel, l'Etat du Cameroun, la [2], et la [3], représentée par son représentant légal en exercice, avaient exposé les raisons pour lesquelles les demandes de restitution formées par la [3] prétendument représentée par Monsieur [R] [U], et par Maître [Y] [K], se présentant comme le liquidateur de la société [3], étaient irrecevables, en faisant valoir que Monsieur [R] [U] s'étant présenté frauduleusement comme le dirigeant de la [3], ce qu'il n'était pas, et que Maître [K] avait été désignée de façon irrégulière et occulte par la République de Guinée Equatoriale, sans que sa nomination ne fasse l'objet d'une quelconque notification, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges ; qu'en s'en remettant sur ce point à l'appréciation de la cour, l'Etat du Cameroun, la [2], et la [3], représentée par son représentant légal en exercice, justifiaient également des motifs pour lesquels ils pouvaient alternativement être déclarés recevables à revendiquer la restitution de la somme de 4.334.490,37 euros faisant l'objet d'une saisie pénale, en faisant valoir que la sentence arbitrale du 24 mai 2009, ayant condamné la République de Guinée Equatoriale à verser une somme de 69.943.788,42 euros à la [3], demeurait inexécutée et que la somme de 4.334.490,37 euros correspondait précisément au paiement partiel de cette somme ; qu'ils ajoutaient que la [2] était recevable en sa demande de restitution, soit au titre d'une action de type ut singuli qu'elle était recevable à exercer pour le compte de la [3] en sa qualité d'actionnaire unique soit, en toute hypothèse, au titre d'une action oblique, en sa qualité de créancier de la [3] ; qu'ils faisaient également valoir que l'Etat du Cameroun pouvait, en s'en remettant également sur ce point à l'appréciation de la cour, être alternativement déclaré recevable en sa demande de restitution dès lors que la somme susvisée pouvait entrer dans la champ d'une cession de droits litigieux conclue entre cet Etat et la [2] ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de l'Etat du Cameroun, de la [2], et de la [3], représentée par son représentant légal en exercice, au motif que leur intervention n'était pas « conforme aux dispositions des articles 329 alinéa 2 et 122 du code de procédure civile » en ce que « la multiplicité des demandeurs qui se présent[aient] le cas échéant de façon alternative avec des revendications alternatives au titre, pourtant, du même préjudice, illustr[aient] le flou quant au droit d'agir et à la qualité », quand la présentation de demandes alternatives ne dispensait pas le juge de son obligation de rechercher si les demandes de restitution et les interventions subséquentes de l'Etat du Cameroun, de la [3], représentée par son représentant légal, ou de la [2], ne devaient pas être accueillies sur l'un ou l'autre des fondements proposés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et entaché sa décision d'un déni de justice ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher spécifiquement, comme elle y était invitée (conclusions, p.10, p.23), si la société [2] n'était pas recevable en son intervention volontaire et en sa propre demande de restitution, soit en exerçant l'action ut singuli pour le compte de la [3] dont elle était l'actionnaire unique, soit en exerçant une action oblique en sa qualité de créancière de la [3], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 479 du code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.9), si la créance dont pouvait se prévaloir la [2] n'entrait pas dans le champ de la cession de droits litigieux conclue entre la [2] et l'Etat du Cameroun, et si l'Etat du Cameroun n'était pas recevable à intervenir à ce titre aux fins de revendiquer la somme saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 479 du code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal ;
4°/ qu' en jugeant supposément que la demande de restitution formée par l'Etat du Cameroun et/ou par la [3], représentée par son représentant légal en exercice, et/ou par la [2] devait être rejetée sur le fond, au motif que par une décision du 22 février 2022, la cour d'appel de Paris avait annulé le point 9 d'une sentence du 6 février 2019 ayant enjoint à la République de Guinée Equatoriale de payer le solde de créance mentionné « dans le protocole du 17 décembre 2012 lequel était visé dans l'accord du 20 aout 2013 réalisé par l'accord du 12 septembre 2013 » et que l'existence de cette décision rendait incertaine la créance de la [3], sans inviter l'Etat du Cameroun, la [2], et la [3], représentée par son représentant légal en exercice, à s'expliquer sur la circonstance que cette décision d‘annulation rendait incertaine leur propre créance et était de nature à faire échec à leur propre demande de restitution, ce qui n'était soutenu par aucune partie, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire tel que consacré par l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
5°/ en toute hypothèse qu'en statuant par ces mêmes motifs, sans rechercher si la décision du 22 février 2022 et les protocoles susmentionnés étaient opposables à l'Etat du Cameroun, à la [3], représentée par son représentant légal en exercice, et à son actionnaire unique, la [2], qui n'y étaient pourtant pas partie - la décision du 22 février 2022 ayant été rendue hors la présence de ces derniers et les protocoles ayant été conclus par des tiers s'étant frauduleusement fait passer pour des dirigeants de la [3] - ni rechercher si l'Etat du Cameroun, la [3], représentée par son représentant légal en exercice, et son actionnaire unique, la [2], ne justifiaient pas d'un droit sur la somme saisie, nonobstant l'annulation prononcée le 22 février 2022, pour cette seule raison que la République de Guinée Equatoriale ne s'était toujours pas acquittée des sommes mises à sa charge par la sentence arbitrale du 24 mai 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 479 du code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal. »
28Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs interventions volontaires, a confirmé la décision de première instance qui a ordonné à l'encontre de M. [M] la confiscation de la somme de 4 334 490,37 euros remise à l'AGRASC par ordonnance du juge d'instruction du 18 avril 2014, a déclaré recevable la demande de restitution formée par la [3] « représentée par Monsieur [U] », a déclaré recevable la demande de restitution formée par M. [I] [Y] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la [3] tendant à lui verser la somme de 4 334 490,37 euros saisie dans le cadre de l'enquête pénale, à titre de restitution, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la [3] « représentée par Monsieur [U] » et de M. [Y] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la [3], alors :
« 1°/ que le juge doit, sous peine de déni de justice, trancher les contestations qui lui sont soumises conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que, dans leurs conclusions d'appel, l'Etat du Cameroun, la [2], et la [3], représentée par son représentant légal en exercice, avaient exposé les raisons pour lesquelles les demandes de restitution formées par la [3] prétendument représentée par Monsieur [R] [U], et par Maître [Y] [K], se présentant comme le liquidateur de la société [3], étaient irrecevables, en faisant valoir que Monsieur [R] [U] s'étant présenté frauduleusement comme le dirigeant de la [3], ce qu'il n'était pas, et que Maître [K] avait été désignée de façon irrégulière et occulte par la République de Guinée Equatoriale, sans que sa nomination ne fasse l'objet d'une quelconque notification, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges ; qu'en s'en remettant sur ce point à l'appréciation de la cour, l'Etat du Cameroun, la [2], et la [3], représentée par son représentant légal en exercice, justifiaient également des motifs pour lesquels ils pouvaient alternativement être déclarés recevables à revendiquer la restitution de la somme de 4.334.490,37 euros faisant l'objet d'une saisie pénale, en faisant valoir que la sentence arbitrale du 24 mai 2009, ayant condamné la République de Guinée Equatoriale à verser une somme de 69.943.788,42 euros à la [3], demeurait inexécutée et que la somme de 4.334.490,37 euros correspondait précisément au paiement partiel de cette somme ; qu'ils ajoutaient que la [2] était recevable en sa demande de restitution, soit au titre d'une action de type ut singuli qu'elle était recevable à exercer pour le compte de la [3] en sa qualité d'actionnaire unique soit, en toute hypothèse, au titre d'une action oblique, en sa qualité de créancier de la [3] ; qu'ils faisaient également valoir que l'Etat du Cameroun pouvait, en s'en remettant également sur ce point à l'appréciation de la cour, être alternativement déclaré recevable en sa demande de restitution dès lors que la somme susvisée pouvait entrer dans la champ d'une cession de droits litigieux conclue entre cet Etat et la [2] ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de l'Etat du Cameroun, de la [2], et de la [3], représentée par son représentant légal en exercice, au motif que leur intervention n'était pas « conforme aux dispositions des articles 329 alinéa 2 et 122 du code de procédure civile » en ce que « la multiplicité des demandeurs qui se présent[aient] le cas échéant de façon alternative avec des revendications alternatives au titre, pourtant, du même préjudice, illustr[aient] le flou quant au droit d'agir et à la qualité», quand la présentation de demandes alternatives ne dispensait pas le juge de son obligation de rechercher si les demandes de restitution et les interventions subséquentes de l'Etat du Cameroun, de la [3], représentée par son représentant légal, ou de la [2], ne devaient pas être accueillies sur l'un ou l'autre des fondements proposés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et entaché sa décision d'un déni de justice ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher spécifiquement, comme elle y était invitée (conclusions, p.10, p.23), si la société [2] n'était pas recevable en son intervention volontaire et en sa propre demande de restitution, soit en exerçant l'action ut singuli pour le compte de la [3] dont elle était l'actionnaire unique, soit en exerçant une action oblique en sa qualité de créancière de la [3], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 479 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.9), si la créance dont pouvait se prévaloir la [2] n'entrait pas dans le champ de la cession de droits litigieux conclue entre la [2] et l'Etat du Cameroun, et si l'Etat du Cameroun n'était pas recevable à intervenir à ce titre aux fins de revendiquer la somme saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 479 du code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal ;
6°/ qu'en jugeant supposément que la demande de restitution formée par l'Etat du Cameroun et/ou par la [3], représentée par son représentant légal en exercice, et/ou par la [2] devait être rejetée sur le fond, au motif que par une décision du 22 février 2022, la cour d'appel de Paris avait annulé le point 9 d'une sentence du 6 février 2019 ayant enjoint à la République de Guinée Equatoriale de payer le solde de créance mentionné « dans le protocole du 17 décembre 2012 lequel était visé dans l'accord du 20 aout 2013 réalisé par l'accord du 12 septembre 2013 » et que l'existence de cette décision rendait incertaine la créance de la [3], sans inviter l'Etat du Cameroun, la [2], et la [3], représentée par son représentant légal en exercice, à s'expliquer sur la circonstance que cette décision d‘annulation rendait incertaine leur propre créance et était de nature à faire échec à leur propre demande de restitution, ce qui n'était soutenu par aucune partie, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire tel que consacré par l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
7°/ en toute hypothèse qu'en statuant par ces mêmes motifs, sans rechercher si la décision du 22 février 2022 et les protocoles susmentionnés étaient opposables à l'Etat du Cameroun, à la [3], représentée par son représentant légal en exercice, et à son actionnaire unique, la [2], qui n'y étaient pourtant pas partie - la décision du 22 février 2022 ayant été rendue hors la présence de ces derniers et les protocoles ayant été conclus par des tiers s'étant frauduleusement fait passer pour des dirigeants de la [3] - ni rechercher si l'Etat du Cameroun, la [3], représentée par son représentant légal en exercice, et son actionnaire unique, la [2], ne justifiaient pas d'un droit sur la somme saisie, nonobstant l'annulation prononcée le 22 février 2022, pour cette seule raison que la République de Guinée Equatoriale ne s'était toujours pas acquittée des sommes mises à sa charge par la sentence arbitrale du 24 mai 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 479 du code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal. »