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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 397-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20246 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tribunal correctionnel ne peut renvoyer une affaire au procureur pour une enquête approfondie que s’il est saisi par la procédure de comparution immédiate, et cette décision ne peut pas faire l’objet d’un appel.

    n° 13-81.599 (2013)

  • La décision du tribunal correctionnel qui renvoie une affaire au procureur pour une enquête approfondie ne peut pas être contestée en appel.

    n° 08-84.623 (2008)

  • Le délai pour contester une détention provisoire commence à courir à partir de la décision du juge des libertés et de la détention, et non à partir de la révocation d’un contrôle judiciaire antérieur.

    n° 23-84.273 (2023)

  • Le maintien en détention ordonné après une comparution immédiate, jusqu’à la comparution devant un juge d’instruction le jour même, n’est pas soumis aux règles habituelles de la détention provisoire.

    n° 18-86.405 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2023 · n° 23-84.273

    Sommaire de la Cour

    Le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale ne commence à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'information ouverte après renvoi du dossier par le tribunal correctionnel au procureur de la République en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même code et non du jour de la révocation du contrôle judiciaire ayant précédé la comparution du prévenu devant cette dernière juridiction, saisie des mêmes faits sous une qualification correctionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2019 · n° 18-86.405

    Sommaire de la Cour

    Le maintien en détention ordonné à l'issue d'une procédure de comparution immédiate en application de l'article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu'à sa comparution, le jour même, devant un juge d'instruction, échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juillet 2013 · n° 13-81.599

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du ministère public, annule le jugement par lequel le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, a renvoyé le dossier au procureur de la République, et évoque. En effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2012 · n° 12-80.621

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République doit requérir l'ouverture d'une information judiciaire lorsque la juridiction de jugement, saisie selon la procédure de comparution immédiate, lui renvoie le dossier en raison de la complexité de l'affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu'elle nécessite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2011 · n° 10-84.922

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'appel formé par le procureur de la République contre le jugement du tribunal correctionnel, qui, saisi selon la procédure de la comparution immédiate, a prononcé la nullité de la garde à vue et des actes subséquents et a renvoyé le dossier à ce magistrat, dès lors que ce renvoi avait été fait non en vue de la saisine d'un juge d'instruction mais ensuite de l'annulation des pièces de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2008 · n° 08-84.623

    Sommaire de la Cour

    La décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d'instruction, n'est pas susceptible d'appel. Excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, saisie des appels formés par le prévenu et par le ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel renvoyant le dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, annule le jugement et, après avoir évoqué, fait application du texte précité alors qu'elle aurait dû déclarer les appels irrecevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.