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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 397-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2012 · n° 12-85.664

    Sommaire de la Cour

    En l'état de l'appel formé par un prévenu contre la décision du tribunal correctionnel ayant, à l'occasion d'une procédure de comparution immédiate, renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et ordonné le placement dudit prévenu en détention provisoire, les juges du second degré peuvent, d'une part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, examiner le bien-fondé de la détention provisoire et statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés de la décision rendue en première instance des motifs répondant aux exigences légales, et, d'autre part, évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, lorsque les premiers juges n'ont pas respecté les délais de renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 22-81.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche Vu les articles 144, 397-3, alinéa 3, et 509 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une juridiction d'appel estime la motivation d'un placement en détention provisoire insuffisante, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés de la décision rendue en première instance des motifs répondant aux exigences légales. 8. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de l'ordonnance de placement en »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2021 · n° 21-83.643

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 394 et 397-3 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, si le procureur de la République, lorsqu'il invite la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, estime nécessaire de soumettre cette personne à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention devant lequel il traduit immédiatement la personne poursuivie. 10. Le second prévoit que dans un tel cas, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, maintenir la personne poursuivie sous contrôle »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.