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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 octobre 2008, n° 08-84.623

ECLI:FR:CCASS:2008:CR06012

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d'instruction, n'est pas susceptible d'appel. Excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, saisie des appels formés par le prévenu et par le ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel renvoyant le dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, annule le jugement et, après avoir évoqué, fait application du texte précité alors qu'elle aurait dû déclarer les appels irrecevables

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 397-2 du code de procédure pénale

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