Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 juillet 2013, n° 13-81.599

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03580

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du ministère public, annule le jugement par lequel le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, a renvoyé le dossier au procureur de la République, et évoque. En effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 397-2 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.