Aller au contenu

Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 397-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un prévenu fait appel d’une décision de renvoi de son affaire à une audience ultérieure en comparution immédiate, la cour d’appel peut vérifier si la détention provisoire est justifiée et, si les délais de renvoi n’ont pas été respectés, juger elle-même l’affaire.

    n° 12-85.664 (2012)

  • Les notes d’audience non signées par le greffier ou non visées par le président ne peuvent pas prouver qu’un prévenu a demandé un renvoi à l’ouverture des débats.

    n° 12-87.991 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2013 · n° 12-87.991

    Sommaire de la Cour

    Les notes d'audiences qui ne sont ni visées par le président ni signées par le greffier, étant dépourvues de force probante, ne sauraient suppléer l'absence, dans l'arrêt, de mention constatant l'existence d'une demande de renvoi présentée par le prévenu à l'ouverture des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2012 · n° 12-81.939

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, l'affaire est renvoyée à une prochaine audience sans que le délai minimum fixé par l'article 397-1 du code de procédure pénale soit respecté, le prévenu assisté d'un avocat qui, lors de l'audience de renvoi, ne sollicite pas un nouveau report est présumé avoir renoncé à bénéficier du délai minimum et ne peut soulever la nullité de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2012 · n° 12-85.664

    Sommaire de la Cour

    En l'état de l'appel formé par un prévenu contre la décision du tribunal correctionnel ayant, à l'occasion d'une procédure de comparution immédiate, renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et ordonné le placement dudit prévenu en détention provisoire, les juges du second degré peuvent, d'une part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, examiner le bien-fondé de la détention provisoire et statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés de la décision rendue en première instance des motifs répondant aux exigences légales, et, d'autre part, évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, lorsque les premiers juges n'ont pas respecté les délais de renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.