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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 393 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 décembre 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur de la République peut interroger une personne déférée devant lui et noter ses déclarations, même si son avocat n’est pas présent, mais ces déclarations ne peuvent pas, à elles seules, servir à la condamner.

    n° 22-81.934 (2022)

  • Lorsque le procureur envisage de déférer une personne, il doit ordonner une enquête sociale, mais cette décision ne l’oblige pas à poursuivre la procédure de la même manière après l’audience.

    n° 24-82.989 (2024)

  • L’avocat doit pouvoir consulter librement le dossier de la procédure : si le dossier est fourni sur CD-ROM, les moyens pour le lire doivent être mis à disposition.

    n° 21-82.580 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juillet 2024 · n° 24-82.989

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 41 et 393 du code de procédure pénale que le ministère public, lorsqu'il envisage le défèrement d'une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée. Cette décision ne préjuge pas en elle-même de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui fait droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de comparution préalable prise de la mention, sur le formulaire de réquisition aux fins d'enquête sociale, de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l'audience de comparution immédiate alors que cette mention, fût-elle au futur de l'indicatif, a pour but d'informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d'orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2022 · n° 22-81.934

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit au procureur de la République, après avoir informé de ses droits la personne présentée devant lui en application de l'article 393 du code de procédure pénale, d'interroger celle-ci et de retranscrire ses déclarations si elle souhaite en faire, l'absence éventuelle de l'avocat régulièrement avisé ayant pour seule conséquence l'impossibilité de fonder une condamnation sur les seuls propos ainsi recueillis. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler partiellement le procès-verbal établi dans ces conditions, retient que l'article 393 du code de procédure pénale doit être interprété, à la lumière de la décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel portant sur une rédaction ancienne de ce texte, comme interdisant au procureur de la République de consigner les déclarations faites par la personne hors la présence de son avocat

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-82.580

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 393 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité d'une comparution immédiate, tirée de ce que le dossier de la procédure a été remis à l'avocat du prévenu sous forme de CD-ROM, sans mise à disposition du matériel qui permette de le consulter, que la libre consultation du dossier implique

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 22-85.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 53, 56 et 57 du code de procédure pénale : 13. En vertu du premier de ces textes l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. 14. Selon les deux derniers, si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de tout objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ce dernier pour y procéder à une p »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.