Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juillet 2024, n° 24-82.989

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 41 et 393 du code de procédure pénale que le ministère public, lorsqu'il envisage le défèrement d'une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée. Cette décision ne préjuge pas en elle-même de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui fait droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de comparution préalable prise de la mention, sur le formulaire de réquisition aux fins d'enquête sociale, de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l'audience de comparution immédiate alors que cette mention, fût-elle au futur de l'indicatif, a pour but d'informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d'orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 12 août 2022, M. [U] [R] a été interpellé et placé en retenue douanière des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

3Le 13 août suivant, le procureur de la République a requis une association aux fins de faire procéder à une enquête sociale rapide concernant M. [R], la réquisition mentionnant que celui-ci « fait l'objet d'un défèrement en vue d'une comparution préalable le 14/08/2022 devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles puis devant le juge des libertés et de la détention, puis qui devra comparaître à l'audience du 16/08/2022 à 14h00 devant la 8ème chambre correctionnelle section 1 pour des faits notamment de : trafic de stupéfiants. »

4Le 14 août 2022, M. [R] a été déféré devant le procureur de la République, qui, par procès-verbal de comparution préalable, a saisi le juge des libertés et de la détention, lequel l'a placé en détention provisoire en vue de l'audience du 16 août suivant, lors de laquelle le prévenu a sollicité un renvoi pour préparer sa défense.

5A l'audience de renvoi du 20 septembre 2022, le tribunal a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de comparution préalable, a constaté qu'il n'était pas valablement saisi, et a ordonné, en conséquence, la remise en liberté de M. [R].

6Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 393 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement prononçant l'annulation du procès-verbal de comparution préalable, alors :

1°/ que les formalités prévues à cet article ont été respectées, la Cour de cassation ayant déjà jugé que le fait d'avoir eu en main un imprimé intitulé « comparution immédiate » n'était pas l'expression d'une décision déjà arrêtée sur le mode de poursuite ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer, d'une part, que la mention, sur la réquisition du 13 août 2022, du défèrement à venir, était conforme à l'article 393 du code de procédure pénale, d'autre part, que la mention de la date de l'audience prévisible ne l'était pas, alors que cette réquisition n'avait que pour but d'informer l'association requise du cadre, y compris temporel, de l'exécution de sa mission ;

3°/ que la cour d'appel a ajouté à la loi en considérant que la mention, même au futur simple, de la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, constitue l'expression d'une décision déjà arrêtée, les formalités prévues à peine de nullité par ledit article étant applicables dès lors qu'il est envisagé de poursuivre une personne selon ces modalités.

Réponse de la Cour

Vu les articles 41 et 393 du code de procédure pénale :

9Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il envisage le défèrement d'une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée. Cette décision ne préjuge pas en elle-même de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée.

10Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de comparution préalable, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la réquisition adressée à l'association comprend, après la mention d'une comparution préalable, les suites de celle-ci par l'usage de la formule « puis devant le juge des libertés et de la détention, puis qui devra comparaître à l'audience du 16 août 2022 à 14h00 devant la 8ème chambre correctionnelle section 1 ».

11Les juges ajoutent que l'ajout de cette formule, au futur simple, traduit une décision déjà prise par le procureur de la République, sans contrôle préalable de la procédure et sans attendre les observations de l'intéressé ou de son avocat, comme imposé et sanctionné d'une nullité textuelle par l'article 393 du code de procédure pénale.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

13En premier lieu, la mention de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l'audience de comparution immédiate sur un formulaire de réquisition aux fins d'enquête sociale, fût-elle au futur de l'indicatif, a pour but d'informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d'orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat.

14En second lieu, le procès-verbal de comparution préalable, qui seul saisit la juridiction, ne fait l'objet d'aucune critique.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.