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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 25-80.441

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01416

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque la saisine de la cour d'assises est limitée à la peine, le président n'a pas à exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé ni à donner lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 5 septembre 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [J] [C] devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, sous l'accusation de meurtre et vol.

3Par arrêt du 19 juin 2020, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

4L'accusé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5L'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2022, déclarant l'accusé coupable de meurtre et vol, a été cassé en ses seules dispositions relatives aux peines, la cour d'assises du Val-de-Marne étant désignée pour juger l'affaire, dans les limites de cette cassation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle des chefs de meurtre et vol, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, outre un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, et l'interdiction, pendant quinze ans, de détenir une arme soumise à autorisation, alors :

« 1°/ que pour procéder à la présentation de l'affaire, conformément à l'article 327 al. 2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, en vigueur à compter du 1er mars 2022, le président de la cour d'assises doit notamment exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils résultent de l'information ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, dans le procès-verbal des débats (page 6), que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, sans exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils résultent de l'information, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 327 du code de procédure pénale ;

2°/ qu''il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale qu'à l'issue de sa présentation, le président de la cour d'assises donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, dans le procès-verbal des débats (page 6), que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, sans qu'il résulte de ces mentions que la présidente ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 327 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Le procès-verbal des débats énonçant que la présidente a procédé au rapport de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le demandeur, faute d'avoir, lors des débats, formulé une demande de donné acte ou soulevé un incident contentieux, portant sur le contenu de ce rapport, n'est pas recevable à contester sa régularité pour la première fois devant la Cour de cassation.

8En tout état de cause, ayant été définitivement reconnu coupable de meurtre et vol, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la présidente de la cour d'assises dont la saisine était limitée à la peine n'ait pas exposé les éléments à charge et à décharge le concernant, tels qu'ils résultaient de l'information, et donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet.

9Le moyen ne saurait donc être accueilli.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle des chefs de meurtre et vol, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, outre un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, et l'interdiction, pendant quinze ans, de détenir une arme soumise à autorisation, alors « qu'il résulte des articles 347 et 610 du code de procédure pénale qu'à l'issue des débats de la cour d'assises statuant sur renvoi de cassation, le président ne peut conserver, en vue de la délibération, la décision de la cour d'assises ayant été censurée par la Cour de cassation ; Qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats, qu'après avoir déclaré ceux-ci terminés, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception, notamment, de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en appel (procès-verbal, page 12) ; Qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la cour et le jury ont délibéré au vu d'une décision ayant été cassée, même partiellement, la décision attaquée a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

11Il résulte du procès-verbal des débats qu'après leur clôture, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains de la greffière, à l'exception de la décision de mise en accusation, des feuilles de motivation et des arrêts rendus par les cours d'assises ayant statué en premier ressort et en appel, qu'elle a conservés en vue de la délibération.

12Le demandeur, qui n'a pas élevé un incident contentieux ou formulé une demande de donné acte, est irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la conservation, par la présidente de la cour d'assises, d'une pièce autre que celles limitativement énumérées par l'article 347 du code de procédure pénale.

13En tout état de cause, aucune nullité ne saurait résulter de ce que, en vue de la délibération faisant suite à une cassation partielle limitée aux peines, la présidente de la cour d'assises a conservé l'arrêt ayant définitivement déclaré l'accusé coupable, ainsi que sa feuille de motivation.

14Le moyen doit donc être écarté.

15Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 6 septembre 2022, en ses dispositions devenues définitives.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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