Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle des chefs de meurtre et vol, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, outre un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, et l'interdiction, pendant quinze ans, de détenir une arme soumise à autorisation, alors :
« 1°/ que pour procéder à la présentation de l'affaire, conformément à l'article 327 al. 2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, en vigueur à compter du 1er mars 2022, le président de la cour d'assises doit notamment exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils résultent de l'information ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, dans le procès-verbal des débats (page 6), que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, sans exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils résultent de l'information, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 327 du code de procédure pénale ;
2°/ qu''il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale qu'à l'issue de sa présentation, le président de la cour d'assises donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, dans le procès-verbal des débats (page 6), que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, sans qu'il résulte de ces mentions que la présidente ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 327 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Le procès-verbal des débats énonçant que la présidente a procédé au rapport de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le demandeur, faute d'avoir, lors des débats, formulé une demande de donné acte ou soulevé un incident contentieux, portant sur le contenu de ce rapport, n'est pas recevable à contester sa régularité pour la première fois devant la Cour de cassation.
8En tout état de cause, ayant été définitivement reconnu coupable de meurtre et vol, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la présidente de la cour d'assises dont la saisine était limitée à la peine n'ait pas exposé les éléments à charge et à décharge le concernant, tels qu'ils résultaient de l'information, et donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet.
9Le moyen ne saurait donc être accueilli.