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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2012, n° 12-81.549

ECLI:FR:CCASS:2012:CR06466

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour la période transitoire, lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats d'une audience de cour d'assises statuant en appel après le 1er janvier 2012, que le président a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort avant le 1er janvier 2012 et de la condamnation prononcée, il doit être présumé, en l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise

Articles du code de procédure pénale visés

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