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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2013, n° 12-85.300

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03569

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 327 du code de procédure pénale

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