Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2013, n° 12-84.845

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il doit résulter du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 327 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.