Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00167
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Pour renvoyer une personne mise en examen devant la juridiction de jugement, la juridiction d'instruction doit relever, à son encontre, l'existence de charges suffisantes. Ce dernier terme ne peut admettre d'équivalence. Encourt, dès lors, la cassation, la décision qui motive le renvoi de la personne mis en examen devant la juridiction criminelle en énonçant qu'il existe, à son encontre, des charges non négligeables d'avoir commis l'infraction poursuivie
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2[F] [K], compagne de M. [G] [B], est décédée, le [Date décès 1] 2020 au domicile de ce dernier, des suites hémorragiques d'une plaie cervicale.
3M. [B] a été mis en examen pour meurtre par personne étant le concubin de la victime.
4Le 16 mai 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [B] devant la cour d'assises de la Drôme du chef d'homicide volontaire sur la personne de [F] [K], par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises, sans vérifier s'il existe à l'encontre de l'intéressée des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; Qu'en l'espèce, en relevant, pour ordonner la mise en accusation de l'exposant du chef d'homicide volontaire, que les témoignages, les appels de [F] [K] à son frère et son père, l'environnement du couple et l'appel aux secours constituent des charges non négligeables à l'encontre de [G] [B], tout en énonçant par ailleurs qu'à l'issue de l'information judiciaire des incertitudes demeurent et qu'un débat contradictoire est nécessaire, en présence des experts et témoins, devant la cour d'assises, ce dont il résulte que les charges ainsi retenues par l'arrêt ne sont pas suffisantes pour justifier le renvoi de l'exposant devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 214 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises sans vérifier s'il existe à l'encontre de l'intéressée des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; Qu'en l'espèce, en relevant, pour ordonner la mise en accusation de l'exposant du chef d'homicide volontaire, que les témoignages, les appels de [F] [K] à son frère et son père, l'environnement du couple et l'appel aux secours constituent des charges « non négligeables » à l'encontre de [G] [B], sans indiquer en quoi ces charges étaient suffisantes pour justifier la mise en accusation de l'exposant du chef d'homicide volontaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 214 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 211 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de règlement examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.
9Pour ordonner la mise en accusation de M. [B] pour meurtre aggravé, l'arrêt attaqué relève, après avoir rappelé les résultats des différentes expertises en morpho-analyse et médico-légales, que des incertitudes demeurent.
10Les juges ajoutent que les témoignages, les appels de la victime à son frère et à son père, l'environnement du couple et la retranscription de l'appel aux secours constituent des charges non négligeables à l'encontre de M. [B].
11Ils en déduisent qu'un débat contradictoire est nécessaire, en présence des experts et témoins, devant la cour d'assises.
12En ordonnant la mise en accusation du demandeur, sans relever que les charges retenues contre lui étaient suffisantes, cette qualification, à l'exclusion de toute autre, pouvant seule fonder le renvoi devant une juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
13La cassation est par conséquent encourue.
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