Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 12 juillet 2016, n° 15-80.923
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03695
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La fixation d'un point de départ spécifique de la prescription du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par l'article 314-8, alinéa 3, du code pénal exclut son report en raison du caractère occulte d'éléments constitutifs du délit. Par ailleurs, une procédure d'exequatur rendue nécessaire pour la saisie d'un bien à l'étranger ne modifie pas la date de la condamnation définitive, point de départ de la prescription. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour retenir la prescription de faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, énonce que ce délit est une infraction instantanée, que le point de départ de la prescription, fixé au jour de la condamnation devenue définitive, ne peut être retardé par l'exequatur de cette décision et par la prise en compte de décisions rendues par les juridictions civiles dans le cadre de procédures en recouvrement de la créance principale, dont n'était pas saisi le juge d'instruction
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