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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2020, n° 19-82.697

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00614

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La décision de rejet d'une amende civile rendue par le juge d'instruction en application de l'article 177-2 du code de procédure pénale ne s'impose pas au tribunal correctionnel, saisi dans les conditions prévues à l'article 91 du même code

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 25 mars 2013, Mme K... Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour viols contre M. C... A... , son époux, avec lequel elle était en instance de divorce depuis le 23 avril 2012. Au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 12 octobre 2015, une ordonnance de non-lieu et a dit n'y avoir lieu à condamner Mme Y... à une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, sur le fondement de l'article 177-2 du code de procédure pénale.

3Cette ordonnance étant devenue définitive, M. A... a fait citer Mme Y..., le 8 janvier 2016, devant le tribunal correctionnel aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.

4Le tribunal correctionnel a accueilli ces demandes. Mme Y... et M. A... ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 91, 177-2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée.

6Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué "en ce qu'il a déclaré Mme Y... responsable du préjudice subi par M. A... et l'a condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 1 000 000 XPF (CFP) au titre du préjudice moral et de 2 453 966 XPF (CFP) au titre du préjudice matériel, alors :

« 1°/ que la décision du juge d'instruction relative à l'amende civile pour plainte abusive ou dilatoire s'impose à la juridiction correctionnelle saisie par la personne visée par la plainte aux fins d'indemnisation, s'agissant du constat du caractère fautif ou non de cette plainte ; que dans son ordonnance du 12 octobre 2015, le juge d'instruction a rejeté la demande de condamnation à une amende civile de Mme Y... pour constitution de partie civile abusive, au visa d'un rapport d'expertise psychologique et après avoir constaté que la plainte et le non-lieu étaient « le fruit de traumatismes liés à une relation complexe susceptible d'engendrer d'importantes distorsions entre le ressenti des deux époux » ; qu'en déclarant néanmoins fautive cette même constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

2°/ qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur le caractère fautif de la plainte avec constitution de partie civile au regard des motifs précités de l'ordonnance de non-lieu et de refus de prononcé d'amende civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs qui impliquaient que la plainte n'était ni abusive, ni dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3°/ que le caractère fautif d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut résulter que de son caractère abusif ou dilatoire, à l'exclusion de toute considération relative à l'absence de preuves produites par la partie civile et aux chances de succès de la procédure ; qu'en déduisant la faute de Mme Y... de ce qu'elle n'avait pas produit de preuves au soutien de ses allégations et de ce qu'elle aurait su que son action pénale avait très peu de chances d'aboutir, la cour d'appel a violé l'article 91 du code de procédure pénale et a privé sa décision de base légale ;

4°/ que le droit d'accès à un juge se traduit notamment en droit français, en matière pénale, par la possibilité pour les justiciables de déclencher une procédure juridictionnelle de recherche de la preuve en déposant une plainte avec constitution de partie civile ; qu'une telle plainte ne saurait, sans méconnaître le droit d'accès au juge, être considérée comme fautive au seul motif qu'elle n'est assortie d'aucune preuve directe des faits dénoncés et que son issue est incertaine ; qu'en reprochant à Mme Y... sa plainte avec constitution de partie civile pour viols conjugaux aux motifs qu'aucun élément matériel ni témoignage direct n'avait été produit au soutien de ses allégations, que son action pénale avait été introduite dans un contexte de relations très conflictuelles et qu'elle avait peu de chances d'aboutir, la cour d'appel a violé le droit au recours. »

Réponse de la Cour

7Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que le refus d'un juge d'instruction de prononcer une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ne fait pas obstacle à une action introduite sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, laquelle repose sur l'existence d'une faute ou une imprudence au sens de l'article 1241 du code civil .

8Les juges constatent qu'antérieurement à sa constitution de partie civile, Mme Y... avait déjà déposé, courant 2012, cinq plaintes contre M. A... pour viol, harcèlement moral, enlèvement d'enfant, refus de remise de passeport, fraude et usage de faux.

9Ils retiennent qu'alors que ces plaintes, et plus particulièrement celle pour viol, avaient été classées sans suite, Mme Y... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction pour ces derniers faits, dans un contexte de divorce très conflictuel, sans faire état d'éléments sérieux susceptibles de corroborer ses accusations, particulièrement graves s'agissant de faits criminels.

10La cour d'appel en déduit que Mme Y... s'est constituée partie civile de manière téméraire et a ainsi commis une faute, ayant causé un préjudice matériel et moral à M. A..., dont elle doit réparation.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

12En effet, en premier lieu, la décision de rejet d'une amende civile rendue par le juge d'instruction en application de l'article 177-2 du code de procédure pénale, ne s'impose pas au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues à l'article 91 du même code.

13En second lieu, les juges ont souverainement apprécié la faute commise par la partie civile au sens de l'article 1241 du code civil.

14Dès lors, le moyen doit être écarté.

15Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • FIXE à 3 000 euros la somme que Mme K... Y... devra payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Suivre l'article 177-2 du code de procédure pénale

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