Mais sur le second moyen des pourvois n° 21-80.622, n° 21-80.623, n° 21-80.624, n° 21-80.625, n° 21-80.626, n° 21-80.627, proposé respectivement par M. [P] [Y] [E], Mme [Z] [K] épouse [T], Mme [F] [K], Mme [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U]
6Le moyen critique chacun des arrêts attaqués en ce qu'il a prononcé à l'encontre de chaque partie civile une amende civile d'un montant de 500 euros, alors :
« 1°/ que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; que le juge d'instruction avait fixé une amende civile à hauteur de 1 000 euros en tenant compte des ressources et charges des parties civiles ; qu'en infirmant la décision du premier juge quant au montant de l'amende civile, sans s'expliquer sur les ressources et charges des plaignants, la chambre de l'instruction a violé les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en tout état de cause, qu'il résulte des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale que la consignation fixée par le juge d'instruction pour garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2, l'est en fonction des ressources du plaignant ; que la juridiction d'instruction ne peut prononcer une amende civile d'un montant supérieur à celui qui avait été fixé à titre de consignation qu'en cas de changement dans la situation financière du plaignant ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait fixé à 2 000 euros le montant total de la consignation ; qu'en prononçant à l'encontre de chacun des six plaignants une amende civile d'un montant de 500 euros soit d'un montant total de 3 000 euros, sans caractériser un changement dans la situation financière des plaignants, la chambre de l'instruction a violé les articles 88, 88-1, 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale. »