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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 21-80.622

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01347

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant. 8. Il résulte du dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner chaque plaignant à une amende civile de 500 euros, chacun des arrêts attaqués retient que toutes les demandes de vérifications sollicitées par les pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite de la découverte, le 4 septembre 2016, du corps sans vie de [X] [K], douanier, au volant de sa voiture, stationnée sur un parking, son arme de service dans la main gauche, et de la décision de classement sans suite de la procédure d'enquête ayant conclu à un suicide, M. [P] [Y] [E], Mmes [Z] [K] épouse [T], [F] [K], [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U], ont déposé plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de meurtre.

3Le 9 mars 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre a ordonné un non-lieu et condamné solidairement les six parties civiles à une amende civile de 1 000 euros.

4Le 12 mars 2020, chacune d'elles a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen des pourvois n° 21-80.622, n° 21-80.623, n° 21-80.624, n° 21-80.625, n° 21-80.626, n° 21-80.627, proposé respectivement par M. [P] [Y] [E], Mme [Z] [K] épouse [T], Mme [F] [K], Mme [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U]

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission d'aucun de ces pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le second moyen des pourvois n° 21-80.622, n° 21-80.623, n° 21-80.624, n° 21-80.625, n° 21-80.626, n° 21-80.627, proposé respectivement par M. [P] [Y] [E], Mme [Z] [K] épouse [T], Mme [F] [K], Mme [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U]

6Le moyen critique chacun des arrêts attaqués en ce qu'il a prononcé à l'encontre de chaque partie civile une amende civile d'un montant de 500 euros, alors :

« 1°/ que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; que le juge d'instruction avait fixé une amende civile à hauteur de 1 000 euros en tenant compte des ressources et charges des parties civiles ; qu'en infirmant la décision du premier juge quant au montant de l'amende civile, sans s'expliquer sur les ressources et charges des plaignants, la chambre de l'instruction a violé les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en tout état de cause, qu'il résulte des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale que la consignation fixée par le juge d'instruction pour garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2, l'est en fonction des ressources du plaignant ; que la juridiction d'instruction ne peut prononcer une amende civile d'un montant supérieur à celui qui avait été fixé à titre de consignation qu'en cas de changement dans la situation financière du plaignant ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait fixé à 2 000 euros le montant total de la consignation ; qu'en prononçant à l'encontre de chacun des six plaignants une amende civile d'un montant de 500 euros soit d'un montant total de 3 000 euros, sans caractériser un changement dans la situation financière des plaignants, la chambre de l'instruction a violé les articles 88, 88-1, 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale :

7Il se déduit des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant.

8Il résulte du dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour condamner chaque plaignant à une amende civile de 500 euros, chacun des arrêts attaqués retient que toutes les demandes de vérifications sollicitées par les parties civiles ont été satisfaites au stade de l'enquête et de l'information sans qu'aucun élément permettant d'incriminer la veuve de [X] [K], poursuivie de leur vindicte, n'ait pu être mis en évidence, de sorte que leur constitution de partie civile a été abusive.

10En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de chacun des plaignants, la chambre de l'instruction n‘a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée au prononcé de l'amende civile, dès lors que par suite de la non-admission des pourvois sur le premier moyen invoqué, la décision de non-lieu n'encourt pas la censure. Les autres dispositions de chacun des arrêts seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 novembre 2020, mais en leurs seules dispositions ayant condamné chacun des plaignants à une amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de chacun des arrêts partiellement annulés ;

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