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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 août 2008, n° 08-82.924

ECLI:FR:CCASS:2008:CR04313

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale que, si toute personne qui est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, c'est à la condition qu'elle y ait consenti après avoir été avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction

Articles du code de procédure pénale visés

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