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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2026, n° 26-82.126

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00930

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

10. Il se déduit de ce texte que la compétence du président de la chambre de l'instruction est limitée, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. 11. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le président de la chambre de l'instruction a statué sur l'appel de l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [R], alors que cette mesure avait été ordonnée par la juridiction correctionnelle. 12. Dès lors, le juge des libertés et de la déten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement rendu par défaut en date du 10 décembre 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [W] [R] des chefs susvisés à dix ans d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt précédemment délivré contre lui.

3Interpellé en Espagne, l'intéressé a été remis aux autorités françaises le 24 septembre 2025 et M. [R] a formé opposition au jugement précité.

4Le 1er octobre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 14 novembre 2025.

5L'intéressé a relevé appel de cette décision.

6Par arrêt du 27 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonné la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire.

7Par jugement contradictoire du 14 novembre 2025, le tribunal correctionnel a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire du prévenu et renvoyé l'affaire au 3 septembre 2026.

8Le 23 février 2026, M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire susvisé.

9Le magistrat saisi a rejeté cette demande par ordonnance du 4 mars suivant, dont l'intéressé a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Ce que soutenait le demandeur

Vu l'article 141-1 du code de procédure pénale :

Réponse de la Cour

10Il se déduit de ce texte que la compétence du président de la chambre de l'instruction est limitée, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement.

11Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le président de la chambre de l'instruction a statué sur l'appel de l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [R], alors que cette mesure avait été ordonnée par la juridiction correctionnelle.

12Dès lors, le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour examiner la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, qui ne l'était pas plus, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

15Il n'y pas lieu d'examiner les moyens de cassation proposés.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mars 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE l'incompétence du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 141-1 du code de procédure pénale

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