Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'effectuer toutes réquisitions d'accès à des données de trafic et de localisation, de l'exploitation des résultats issus des réquisitions effectuées et de l'ensemble des actes subséquents dont elle constitue le support nécessaire, alors :
« 1°/ que l'accès aux données de connexion ne peut être requis par un policier que sur autorisation particulière préalable d'un magistrat définissant la nature de la mesure, son étendue et sa durée, afin que ce magistrat s'assure que la mesure est limitée à ce qui est strictement nécessaire ; que l'absence d'autorisation préalable donnée à l'agent de police judiciaire emporte la nullité de ses réquisitions et des opérations subséquentes indépendamment de tout grief ; qu'en jugeant régulières les réquisitions adressées, en enquête préliminaire, par un agent de police judiciaire à des opérateurs de téléphonie au seul visa d'une autorisation «de procéder à toutes réquisitions d'accès à des données de trafic et de localisation nécessaires aux investigations et proportionnées à la gravité des faits, s'agissant d'infractions de nature criminelle ou relevant du régime de la criminalité et de la délinquance organisée », cependant que cette autorisation générale qui ne précise ni la finalité de la mesure, ni les lignes téléphoniques concernées, ni la durée des réquisitions, modalités abandonnées à l'appréciation du policier, équivaut à une absence d'autorisation, la cour d'appel a violé l'article 77-1-1 du code de procédure
pénale et 15 de la directive 2002/58 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 ;
2°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer que l'autorisation préalable du magistrat, et non les réquisitions des policiers prises en exécution de cette autorisation, d'accès aux données de trafic et
de localisation n'a pas excédé les limites du strict nécessaire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tirée de la nullité de l'autorisation d'accès aux données, que les réquisitions prises par le policier en exécution de cette autorisation étaient limitées par les nécessités de l'enquête, la cour d'appel a violé l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et 15 de la directive 2002/58 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002. »
Réponse de la Cour
9Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué justifie la conservation des données au titre de la sauvegarde de la sécurité nationale et détaille des éléments du dossier caractérisant le critère de la lutte contre la délinquance et la criminalité graves au titre desquelles ces données peuvent faire l'objet d'une conservation rapide.
10Les juges énoncent que le procès-verbal d'autorisation d'accès aux données de trafic et de localisation du 16 février 2023 est suffisamment motivé et précis dès lors que, d'une part, il indique que les réquisitions d'accès autorisées sont celles qui, par principe, sont nécessaires aux investigations et proportionnées à la gravité des faits, s'agissant d'infractions de nature criminelle ou relevant de la criminalité et de la délinquance organisée prévue aux articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale, d'autre part, il vise la procédure d'enquête préliminaire ouverte le 8 février 2023 pour trafic de stupéfiants au [Adresse 1].
11Les juges exposent ensuite qu'en l'espèce, les réquisitions ont été à la fois nécessaires et proportionnées à la poursuite des infractions en cause.
12Ils relèvent enfin que si les actes ont été accomplis en méconnaissance des exigences du droit de l'Union européenne sur l'autorisation du procureur de la République donnée dans le cadre d'une enquête préliminaire sans contrôle par une juridiction ou une autorité indépendante extérieure à l'enquête, l'irrégularité n'affecte, en tout état de cause, qu'un intérêt privé, l'existence d'un grief n'étant établie que lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué, et qu'elle constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée de la personne concernée, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé.
13Ils en concluent que les requérants n'établissent pas de grief résultant de l'irrégularité.
14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
15En premier lieu, le procureur de la République n'ayant pas compétence pour autoriser l'accès à ces données, le grief pris de ce que son autorisation devait être spéciale et motivée est inopérant.
16En second lieu, il résulte de ce qui précède que la chambre de l'instruction s'est assurée que les mesures d'investigation diligentées auprès des opérateurs de télécommunications portant sur des faits relevant de la criminalité grave n'avaient pas excédé le strict nécessaire.
17Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.