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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 10-28.350

ECLI:FR:CCASS:2012:C200880

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : - l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 ; - un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; - aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les demandes effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Dès lors que l'acte de convocation d'une partie résidant au Maroc a été notifié dans les formes de la Convention Franco-marocaine du 5 octobre 1957 et envoyé par le parquet général le 25 avril 2009, soit plus de six mois après la date de l'audience des débats fixée au 10 décembre 2009, et que par ailleurs aucun justificatif de remise n'a été fourni à cette date à la cour d'appel, l'arrêt de cette cour d'appel n'est pas entâché d'irrégularité

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 688 du code de procédure civile

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