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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 février 2017, n° 16-15.493

ECLI:FR:CCASS:2017:C200213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : - l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ; - un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; - aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui statue au fond sans qu'il ait été justifié des démarches effectuées en vue d'obtenir un justificatif de la remise de l'acte auprès des autorités compétentes de l'Etat où cet acte devait être remis

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 688 du code de procédure civile

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