Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2022, n° 20-17.762

ECLI:FR:CCASS:2022:C200238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 2 mars 2020) et les productions, la société Stonebridge International Insurance Limited (la société), assujettie à la taxe sur les conventions d'assurances, s'est spontanément acquittée de diverses sommes au titre des années 2013 et 2014.

2Considérant qu'elle avait soumis certaines de ses prestations à un taux d'imposition erroné, la société a adressé une réclamation contentieuse à l'administration fiscale puis saisi un tribunal de grande instance pour obtenir un dégrèvement partiel.

3Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3] a interjeté appel, le 19 juillet 2018, du jugement rendu le 14 juin 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 14 juin 2018 et de la débouter de ses demandes visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en 2013 et 2014, alors :

« 1°/ que le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; que la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd étant domiciliée en Grande-Bretagne, la cour d'appel qui, pour statuer à son encontre par un arrêt réputé contradictoire, s'est bornée d'une part, à viser les significations de la déclaration d'appel le 20 septembre 2018 et des conclusions de l'appelante le 7 novembre 2018 à l'autorité compétente et d'autre part, l'absence de constitution de la société Stonebridge International Insurance Ltd, a violé l'article 479 du code de procédure civile et les droits de la défense ;

2°/ qu'en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification ; que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre ; que le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ; que l'arrêt attaqué infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau, déboute la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd de ses demandes et la condamne à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé qu'elle a été « régulièrement assignée, non constituée » et après avoir visé « les significations de la déclaration d'appel le 20 septembre 2018 et des conclusions de l'appelante le 7 novembre 2018 à l'autorité compétente et l'absence de constitution de la société SIIL » ; qu'en statuant ainsi, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société Stonebridge International Insurance Ltd, sans s'assurer que la notification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd avait été attestée par les autorités britanniques ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et des conclusions ainsi que les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre. En application du troisième de ces textes, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur.

6L'arrêt a statué après avoir visé les significations de la déclaration d'appel, le 20 septembre 2018, et des conclusions de l'appelante, le 7 novembre 2018, à l'autorité compétente et l'absence de constitution de la société.

7En statuant ainsi, sans s'assurer que la notification de la déclaration d'appel à la société avait été attestée par les autorités britanniques ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à la société Stonebridge International Insurance Limited la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.