Ce que soutenait le demandeur
7M. [E] [R] fait grief à l'arrêt de constater l'absence de saisine régulière du juge des référés, faute d'assignation de Mmes [E] [R], et, en conséquence, de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022, et de tous les actes entrepris pour son exécution, alors que « si le jugement sur le fond doit être différé quand il est établi que le destinataire n'a pas eu connaissance en temps utile d'un exploit introductif d'instance notifié à l'étranger, le juge saisi de l'affaire peut toujours ordonner immédiatement des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ; qu'en retenant que, dès lors que les autorités suisses n'avaient pas délivré aux parties défenderesses l'acte introductif d'instance, le premier juge n'avait pas été régulièrement saisi et "M. [E] [R] ne peut sérieusement se retrancher derrière le fait que la mesure demandée, à savoir la désignation d'un mandataire ad hoc, serait une mesure conservatoire", la cour d'appel a violé l'article 688 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et l'article 688 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :
8Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue :