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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 25-13.407

ECLI:FR:CCASS:2026:C300293

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 670-1, 758 et 818 du code de procédure civile, et L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire : 5. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 6. Il résulte des trois derniers que le locataire d'un local d'habitation peut former une demande en paiement contre son bailleur en saisissant le juge des contentieux de la protection par requête si le montant de sa demande n'excède pas 5 000 euros, la convocation du défendeur étant alors effectuée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, 31 janvier 2025), rendu en dernier ressort,

M. [J] (le locataire), locataire d'un logement appartenant à la société civile immobilière Simbad (la bailleresse), a saisi, par requête, un juge des contentieux de la protection afin que la bailleresse soit condamnée à lui verser une somme de 2 306,34 euros.

2L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle la bailleresse n'était ni présente ni représentée, puis mise en délibéré.

3En cours de délibéré, la bailleresse a demandé la réouverture des débats.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La bailleresse fait grief au jugement de rejeter sa demande de réouverture des débats et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi par voie de requête, le greffier avise par tous moyens les parties de la date de l'audience ; que lorsque la notification est faite sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que cette lettre est retournée au greffe de la juridiction, à défaut d'avoir pu être remise à son destinataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en rejetant la demande de réouverture des débats de la société Simbad et en statuant au fond sur celles de M. [J] par jugement réputé contradictoire, motifs pris que la société Simbad avait été informée de sa convocation à l'audience du 15 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2024, que cette lettre avait été retournée avec la mention pli avisé et non réclamé" et qu'une lettre recommandée non réclamée équivalait à une réception effective, bien qu'en l'absence de réception de cette lettre de notification par son destinataire, le greffe ait été tenu d'inviter M. [J] à procéder par voie de signification, à défaut de quoi l'affaire n'était pas en état d'être jugée, de sorte qu'il convenait d'ordonner la réouverture des débats, le tribunal a violé les articles 670-1 et 830 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 670-1, 758 et 818 du code de procédure civile, et L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire :

5Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

6Il résulte des trois derniers que le locataire d'un local d'habitation peut former une demande en paiement contre son bailleur en saisissant le juge des contentieux de la protection par requête si le montant de sa demande n'excède pas 5 000 euros, la convocation du défendeur étant alors effectuée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

7Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

8Pour condamner la bailleresse à payer une certaine somme au locataire, le jugement retient qu'elle a été informée de sa convocation à l'audience du 15 novembre 2024 par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 2 juillet 2024, que ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et qu'un courrier recommandé non réclamé équivaut à une réception effective.

9En statuant ainsi, le juge des contentieux de la protection a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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