Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé à lui délivré par Mme [R], et d'ordonner, à défaut de libération volontaire, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, alors « que nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la convocation d'une partie à l'audience n'est valablement faite qu'autant qu'elle a bien été réceptionnée par son destinataire, l'article 938 du code de procédure civile prévoyant expressément une nouvelle convocation de la partie qui n'a pas été jointe par la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [P] a été convoquée à l'audience du 25 novembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2021 dont l'avis non réclamé a été retourné au greffe ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. [P], non comparant et non représenté, sans constater qu'il avait été procédé par voie de signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14, 665-1, 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 670-1 et 938 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
6Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
7Aux termes du dernier, s'il y a lieu de convoquer une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier.
8Pour déclarer valable le congé délivré par Mme [R] à M. [P], l'arrêt constate, d'une part, que ce dernier a été convoqué à l'audience du 25 novembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2021, laquelle n'a pas été réclamée, d'autre part, que M. [P] n'a pas comparu à cette audience.
9En statuant ainsi, alors que, l'intimé n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.