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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2019, n° 18-13.343

ECLI:FR:CCASS:2019:C200321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second, que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ; Attendu que pour déclarer Mme E... W... recevable en son recours, confirmer l'ordonnance du bâtonnier et la condamner au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 670-1 du code de procédure civile

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