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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 21-25.400

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00824

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile et les articles R.1455- 9 et R.1452-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. 6. Il résulte des deux derniers textes que dans la procédure de référé devant le conseil de prud'hommes, la demande peut être formée par requête et la convocation du défendeur est alors réalisée par l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2020), rendue en matière de référé, Mme [D], engagée en qualité d'aide à domicile à compter du 24 juin 2018 par Mme [V], a été licenciée le 13 juillet 2020.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la remise par son employeur de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de remettre à la salariée le bulletin de paie pour la période du 1er au 13 août 2020 et l'attestation Pôle emploi, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de retour au greffe d'une juridiction d'une lettre de notification dont l'accusé de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en condamnant Mme [V], non comparante ni représentée à l'audience, à remettre divers documents sociaux à son ancienne salariée, après avoir pourtant constaté que l'accusé de réception de la lettre de convocation qui lui avait été adressée n'avait pas été retourné et sans s'être assurée qu'il avait été procédé par voie de signification, la formation de référé a violé les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-9 et R. 1454-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile et les articles R.1455- 9 et R.1452-4 du code du travail :

4Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

5Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

6Il résulte des deux derniers textes que dans la procédure de référé devant le conseil de prud'hommes, la demande peut être formée par requête et la convocation du défendeur est alors réalisée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

7Pour ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, l'ordonnance retient que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et R.1455-6 du code du travail.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'accusé de réception de la lettre de convocation de l'employeur n'avait pas été retourné au greffe et qu'il lui appartenait d'inviter la salariée à procéder par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en matière de référé le 17 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V].
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 21-25.400 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00824 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SMS0ASV0