Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 décembre 2018, n° 17-28.830
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01776
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Extrait des motifs
Vu les articles R. 2143-5 du code du travail et 670-1 du code de procédure civile ; Attendu que, selon les défenderesses, le pourvoi en cassation formé par le syndicat et M. Y... le 5 décembre 2017 serait irrecevable comme tardif, le jugement ayant été notifié à toutes les parties le 24 août 2017 ; Mais attendu qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour ; Et attendu que les lettres de notification adressées le 24 août 2017 par le secrétariat-greffe d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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