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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 17-20.249

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 670-1, du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 8. Il résulte du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. 9. Pour condamner solidairement la société Plan ornemental avec d'autres sociétés à verser diverses sommes aux salariés, les arrêts mentionnent tout à la fois que la société Plan ornemental a été régulièrement convoquée p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués ([Localité 45], 12 janvier 2016 et 26 avril 2016), la société Derly France venant aux droits de la société Plan environnement, a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 2010 puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2010 avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 10 février 2011, M. [R] étant désigné en qualité de liquidateur.

4M. [K] et vingt-six autres salariés licenciés pour motif économique entre fin 2010 et janvier 2011 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de M. [R], ès qualités et des sociétés Plan, Plan jardin, Plan ornemental, société Nouvelle Berjon, de la [Adresse 37], Pépinières du Vexin, Samen Mauser AG et FHB, invoquant la qualité de co-employeur de celles-ci.

5Par arrêts du 8 février 2015, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 octobre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La société Graines Voltz venant aux droits de la société Plan ornemental fait grief aux arrêts de dire que les sociétés Plan, Plan jardin et société Nouvelle Berjon, M. [P] étant administrateur judiciaire et M. [GF] mandataire judiciaire de ces sociétés, Plan ornemental, Samen Mauser AG ont la qualité de co-employeurs et de les condamner solidairement à payer à chacun diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des frais irrépétibles, les dépens de première instance et d'appel et d'ordonner le remboursement au CGEA de Rouen des avances faites aux salariés, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en constatant, pour condamner solidairement la société Plan ornemental au paiement de diverses sommes au profit des salariés et du CGEA de Rouen, que cette dernière « non comparante, ni représentée » a été « régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, sans préciser à quelle date la convocation avait été adressée ni si elle avait été remise à son destinataire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 670-1, du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

8Il résulte du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

9Pour condamner solidairement la société Plan ornemental avec d'autres sociétés à verser diverses sommes aux salariés, les arrêts mentionnent tout à la fois que la société Plan ornemental a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception mais ne s'est ni présentée ni fait représenter et qu'elle a déposé des conclusions à l'audience des débats fixée le 27 octobre 2015.

10En statuant ainsi, par des mentions contradictoires et sans préciser si la lettre recommandée avait été remise au destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure après la réouverture des débats fixée au 27 octobre 2015 par les arrêts du 8 septembre 2015, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 12 janvier 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle l'arrêt du 26 avril 2016, réparant une omission de statuer, qui en est la suite.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Plan ornemental a la qualité de co-employeur avec les sociétés Plan, Plan jardin, société Nouvelle Berjon, M. [P] étant administrateur judiciaire et M. [GF], mandataire judiciaire de ces sociétés, Samen Mauser AG, la condamnent solidairement avec ces sociétés à payer aux salariés des indemnités pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnent à rembourser au CGEA de Rouen, les avances faites aux salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Derly France, et les condamnent aux dépens de première instance et d'appel, les arrêts rendus le 12 janvier 2016 et le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [K], Mme [G] divorcée [D], MM. [E], [DJ], [HA] [Z], [AY] [Z], [Y], Mme [H]-[J], M. [V], Mme [U], MM. [N], [S], [L], [T], [M], Mme [W], M. [W], MM. [GV], [DZ], [MH], [EE], Mme [YB], MM. [AZ], [YG], Mmes [SZ], [GA] et M. [XL] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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