Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir qu'il a soulevées, de confirmer le jugement ayant ordonné la saisie de ses rémunérations en paiement des condamnations solidaires mises à sa charge par le jugement rendu le 20 février 1989 et signifié le 12 décembre 2018, ensemble de rejeter ses demandes tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet l'acte de signification de ce même jugement et à voir, en conséquence, déclaré ce jugement insusceptible d'exécution, alors « que les dispositions de l'article 13 du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, dont est issue la règle, énoncée à l'article 528-1 du code de procédure civile, selon laquelle si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours après l'expiration dudit délai, ne sont applicables qu'aux recours formés contre les jugements rendus après l'entrée en vigueur de ce décret ; qu'en considérant, sur le fondement de l'article 528-1 précité, que M. [C] ne pouvait se prévaloir utilement des irrégularités entachant la signification qui lui avait été faite, le 12 décembre 2018, du jugement du 20 février 1989, au motif que ce jugement était de toute façon insusceptible de recours depuis le 20 février 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 34, alinéa 2, du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 et, par fausse application, l'article 528-1 précité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 528-1 du code de procédure civile et 34, alinéa 2, du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 :
5Aux termes du premier de ces textes, créé par l'article 13 du décret du 20 juillet 1989, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Selon le second, les dispositions de l'article 13 ne seront applicables qu'aux recours formés contre les jugements rendus après l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 1989.
6Pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société à la somme totale de 40 645,61 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 20 février 1989, rendu contradictoirement, est définitif depuis le 20 février 1991 en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, de sorte que le débiteur ne saurait se prévaloir utilement du défaut de mention des voies de recours ouvertes dans l'acte de signification du 12 décembre 2018.
7En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 528-1 n'étaient pas applicables au jugement rendu, le 20 février 1989, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.