Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2018, n° 17-14.291
ECLI:FR:CCASS:2018:C200668
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lequel si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, que lorsqu'une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, ce délai de forclusion n'est pas applicable. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement sur le fondement de ce texte, tout en relevant que l'appelant avait interjeté, moins de deux ans suivant le prononcé de ce jugement, un premier appel, qui avait été déclaré irrecevable au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce
Articles du code de procédure civile visés
Suivre l'article 528-1 du code de procédure civile
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