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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-20.514

ECLI:FR:CCASS:2020:C201095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 528-1 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France). Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le déla

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2018), le jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance en date du 20 novembre 2014, relatif à un litige successoral opposant notamment M. K... H..., M. P..., administrateur de la succession de D... H..., puis à la SCP T...-P... remplacée par la SCP T... lors du départ en retraite de M. P..., n'a pas été notifié.

2M. H... a déposé une demande d'aide juridictionnelle à fin d'appel de ce jugement, le 29 décembre 2014. La décision lui accordant celle-ci a été prononcée le 19 janvier 2015.

3M. H... a interjeté appel de cette décision, le 28 décembre 2016.

4M. P... a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d'incident du 29 mai 2017 à fin de faire déclarer M. H... irrecevable en son appel.

5Par ordonnance du 21 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté M. P... de son moyen d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et avant dire droit sur les moyens de caducité et de nullité de la déclaration d'appel et sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et défaut de pouvoir soulevés par M. P..., ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. H... de conclure sur ces moyens.

6M. P... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel le 6 décembre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé le 28 décembre 2016 en raison de sa tardiveté, alors « que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile qui n'est pas un délai de recours ; qu'en refusant de considérer en l'espèce que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. K... H... avait interrompu le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile par cela que l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, applicable en la cause, excluait que la demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai d'appel, la cour d'appel a violé par fausse application tant cette disposition que l'article 528-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 528-1 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France). Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu au second de ces textes aux termes duquel si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.

10Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. H... à l'encontre de M. P..., le 28 décembre 2016, l'arrêt retient que M. H... s'est vu accorder l'aide juridictionnelle par décision du 19 janvier 2015, qu'il en résulte que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 est applicable à la cause, que celui-ci exclut expressément le caractère interruptif de la demande d'aide juridictionnelle pour le délai d'appel, qu'il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu le délai d'appel et que par conséquent l'appel formé par M. H... le 28 décembre 2016 est irrecevable en raison de sa tardiveté.

11En statuant ainsi alors que la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. H... le 29 décembre 2014 avait interrompu le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile jusqu'au 19 janvier 2015, date à laquelle l'aide juridictionnelle lui a été accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation est totale, la cour d'appel ayant été saisie du déféré formé par M. P..., à fin de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté à son encontre par M. H....

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 528-1 du code de procédure civile

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