Vu l'article 528-1 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
9Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France). Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu au second de ces textes aux termes duquel si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.
10Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. H... à l'encontre de M. P..., le 28 décembre 2016, l'arrêt retient que M. H... s'est vu accorder l'aide juridictionnelle par décision du 19 janvier 2015, qu'il en résulte que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 est applicable à la cause, que celui-ci exclut expressément le caractère interruptif de la demande d'aide juridictionnelle pour le délai d'appel, qu'il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu le délai d'appel et que par conséquent l'appel formé par M. H... le 28 décembre 2016 est irrecevable en raison de sa tardiveté.
11En statuant ainsi alors que la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. H... le 29 décembre 2014 avait interrompu le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile jusqu'au 19 janvier 2015, date à laquelle l'aide juridictionnelle lui a été accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.