Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2019, n° 18-12.021
ECLI:FR:CCASS:2019:C200117
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsqu'il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens en procédure orale, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire à une prochaine audience
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