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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 21-16.662

ECLI:FR:CCASS:2022:C201184

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 446-2 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que lorsque les parties n'ont pas respecté les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. 6. Pour écarter les conclusions et pièces déposées à l'audience du 21 janvier 2021 et constater que l'appel n'est pas soutenu, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelant n'a pas respecté le calendrier imparti pour l'échange contradictoire des pièces et conclusions, et, d'autre part, que la société formulait une demande nouvelle dans des conclusions jugées tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 2021), suite à un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) a notifié à la société Ambulances Dessaux (la société) une demande de remboursement d'un indu de facturation.

2La société a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire annuler l'indu confirmé par la commission de recours amiable. Le tribunal a débouté la société de sa demande d'annulation de l'indu.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces qu'elle avait déposées sur l'audience du 21 janvier 2021 et, en conséquence, de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, alors « que dans l'hypothèse où le juge organise les échanges entre les parties, celui-ci peut, si les parties ne respectent pas les modalités de communication fixées par lui, rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier ; que la radiation de l'affaire correspond à un défaut de diligence du demandeur seul ou conjointement avec le défendeur ; qu'en écartant la demande de radiation de l'affaire de la SARL Ambulances Dessaux, au motif que l'appelante ne pouvait la solliciter, la radiation constituant la sanction de son manquement de diligence, quand la cour avait elle-même constaté ledit manquement de diligence tenant au non-respect du calendrier fixé par le juge et qu'elle disposait du pouvoir de radier l'affaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que lorsque les parties n'ont pas respecté les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

6Pour écarter les conclusions et pièces déposées à l'audience du 21 janvier 2021 et constater que l'appel n'est pas soutenu, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelant n'a pas respecté le calendrier imparti pour l'échange contradictoire des pièces et conclusions, et, d'autre part, que la société formulait une demande nouvelle dans des conclusions jugées tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction.

7En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rappeler l'affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et la condamne à payer à la société Ambulances Dessaux la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 446-2 du code de procédure civile

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