4la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces qu'elle avait déposées sur l'audience du 21 janvier 2021 et, en conséquence, de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, alors « que dans l'hypothèse où le juge organise les échanges entre les parties, celui-ci peut, si les parties ne respectent pas les modalités de communication fixées par lui, rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier ; que la radiation de l'affaire correspond à un défaut de diligence du demandeur seul ou conjointement avec le défendeur ; qu'en écartant la demande de radiation de l'affaire de la SARL Ambulances Dessaux, au motif que l'appelante ne pouvait la solliciter, la radiation constituant la sanction de son manquement de diligence, quand la cour avait elle-même constaté ledit manquement de diligence tenant au non-respect du calendrier fixé par le juge et qu'elle disposait du pouvoir de radier l'affaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile. »