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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 24-15.672

ECLI:FR:CCASS:2026:C200031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une exception d'incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale, pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, retient que la procédure a été soumise au dispositif prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l'instauration d'une mise en état

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2024) et les productions, leur reprochant des actes de concurrence déloyale, la société Vert marine, qui a pour objet l'exploitation de piscines et espaces ludiques sous forme de concession de service public, a assigné la société S-Pass et la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe devant un tribunal de commerce.

2Ce tribunal a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société S-Pass et la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée en première instance, alors « que lorsque la procédure est orale, les exceptions de procédure sont recevables dès lors qu'elles ont été soulevées à l'audience avant toute référence aux prétentions au fond ; que si par dérogation à cette règle, l'exception d'incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s'en prévaut, c'est à la condition que les échanges aient été organisés entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée oralement à l'audience par la société S-Pass et la société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un document info-greffe versé au débat et des termes du jugement qu'un calendrier de procédure avait été adopté et que cette exception avait été soulevée pour la première fois dans leurs conclusions n°3, après présentation, dans leurs premières écritures, de leur défense au fond ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait que juge avait organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74, 446-2 et 446-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 74, et 446-2, premier alinéa, du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

5Selon le second de ces textes, dans les procédures orales, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et, après avoir recueilli leur avis, fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

6Pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société S-Pass, l'arrêt retient que la partie « historique » du document info-greffe versé aux débats relatif à la procédure devant le tribunal de commerce mentionne que la procédure a fait l'objet d'un « renvoi après calendrier de procédure » le 8 novembre 2022, puis de trois autres renvois permettant aux parties d'échanger leurs jeux de conclusions successifs.

7Il ajoute que le jugement dont appel précise dans son chapeau « Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2023 », ce dont il résulte que le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 du code de procédure civile a été mis en oeuvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, et qu'en conséquence l'exception d'incompétence devait, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée dans les premières écritures de la société S-Pass, ce qui n'a pas été le cas.

8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l'instauration d'une mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Vert marine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vert marine et la condamne à payer à la société S-Pass et à la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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