Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 17-01.683
Sommaire de la Cour
Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime
Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation et le renvoiChapitre III · Le renvoi à une autre juridictionSection I · Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Un greffier ne peut pas être contesté pour partialité ou suspicion légitime.
Seul celui qui demande la récusation ou le renvoi pour suspicion légitime est concerné par cette procédure. Les autres parties au litige principal ne peuvent pas y être impliquées.
En cas de demande de renvoi pour suspicion légitime, c’est au président de la juridiction de décider et, si nécessaire, de transmettre l’affaire au président de la juridiction supérieure. Une cour d’appel ne peut pas renvoyer directement l’affaire à la Cour de cassation.
Un jugement ne peut être signé que par le magistrat ayant présidé les débats ou, en cas d’empêchement, par un juge ayant participé à la délibération.
Une demande de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime ne nécessite pas la présence des parties ni la communication des conclusions du ministère public.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
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Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime
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En statuant sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre elle, la cour d'appel excède ses pouvoirs
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Seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime. Il s'ensuit que les parties au litige principal qui ne sont pas demanderesses à cette procédure ne peuvent y être appelées
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En matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient au président de la juridiction de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire au président de la juridiction supérieure. Excède ses pouvoirs et viole les articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant par arrêt sur les demandes de récusation contre plusieurs magistrats et de renvoi pour cause de suspicion légitime, renvoie directement l'examen de la requête à la Cour de cassation
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Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré
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La procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, et le ministère public n'a pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties
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La circonstance que plusieurs magistrats du siège d'une cour d'appel ont déjà connu de la procédure d'assistance éducative concernant des mineurs n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité à l'égard de ceux-ci ou de leurs parents
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Selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Viole ce texte, la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi de l'affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l'article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud'hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d'information dans l'affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié
Extrait des motifs
« Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 359 et 364 du code de procédure civile alors applicables ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 6 décembre 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme Y... et MM. Z... et A..., magistrats de cette cour d'appel à l'occasion d'une affaire (RG n° 15/15841) l'opposant à Mme B... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que M. X... fait valoir que lors de l'audience qui s'est déroulée le 6 décembre 2016, le président de la formation a indiqué qu'il n'était pas possible de revenir s »
Extrait des motifs
« Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête formée par M. X... et Mme Y..., tendant à la récusation de M. Z..., Mme A... et Mme B..., composant la première chambre 1/1/2 du tribunal de grande instance de Paris, du procureur de la République ou de ses substituts, ainsi que des magistrats composant le pôle 2 de la cour d'appel de Paris et au renvoi de leur affaire (n° RG 15/11937) et des magistrats récusés, devant des juges d'instruction, pour cause de suspicion légitime ; qu'ils sollicitent également la communication des « écritures » des magistrats dont la récusation est demandée ainsi que celles du par »
Extrait des motifs
« Vu l'article 359 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que si le président s'oppose à la demande de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure ; »
Extrait des motifs
« Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. [Q] le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour être assisté en qualité de partie civile lors de la procédure d'instruction, dont M. et Mme [Q] font état devant la Cour de cassation, a été communiquée à la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; »
Extrait des motifs
« Sur le premier moyen : Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure, cette juridiction statuant dans le mois ; Attendu que la société MGA entertainment ayant formé une demande tendant au dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du tribunal de commerce de Lons le Saunier, le président de cette juridiction a transmis cette requête, avec les motifs de son refus, au premier président de la cour d'appel de Besançon, q »
Extrait des motifs
« Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre un tribunal de commerce de son ressort ; Vu la décision de transmission par la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation, de la requête déposée le 30 mars 2016 par la société X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, d'un dossier la concernant, actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2015P02504) ; Mais attendu que la demande de la société X... a pour seul objet l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny, situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris »
Extrait des motifs
« Vu les articles 359 et 364 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 6 avril 2016, rejetant la requête présentée par M. X... et Mme [D]... tendant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime de diverses affaires pendantes devant la cour d'appel, condamnant les requérants au paiement d'une amende civile de 2 000 euros et transmettant cette requête au premier président de la Cour de cassation ; Attendu que si le président d'une juridiction s'oppose à une demande de récusation pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges, il transmet l'affai »
Extrait des motifs
« Vu les article 359 et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission le 6 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers au Premier président de la Cour de cassation, de la requête présentée par Mme X... tendant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel à l'occasion d'une affaire pendante devant la cour d'appel (RG n° 14/04523 et 14/04524) ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 17 mars 2016 déclarant cette requête irrecevable et la lettre de Mme X... du 31 mars 2016 sollicitant la rétractation de cette ordonnance ; Attendu que si le président d'une juridiction s'oppose à une demande de réc »
Extrait des motifs
« Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre un tribunal mixte de commerce de son ressort ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de la requête déposée le 17 février 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme Y..., juge chargé du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, au dépaysement et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire, pendante devant ce tribunal, l'opposant à la Caisse Z... ; Vu l'avis du premier président de la cou »
Extrait des motifs
« Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre un tribunal mixte de commerce de son ressort ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de la requête déposée le 24 février 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme Y..., juge chargé du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, au dépaysement et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire, pendante devant ce tribunal, l'opposant à la Compagnie Z... ; Vu l'avis du premier président de la »
Extrait des motifs
« Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre un tribunal mixte de commerce de son ressort ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de la requête déposée le 24 février 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme [B]..., juge chargé du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, au dépaysement et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire, pendante devant ce tribunal, l'opposant à la Caisse Z... ; Vu l'avis du premier président de la c »
Extrait des motifs
« Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre la juridiction du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance de son ressort ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de la requête déposée le 18 février 2016 par M. [D]..., tendant à la récusation de Mme [H]..., juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, au dépaysement et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire, pendante devant cette juridiction, l'opposant à »
Extrait des motifs
« Vu la connexité, joint les pourvois X 14-29.493 à Z 14-29.495 et C 14-29.498 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure, cette juridiction statuant dans le mois ; Attendu que la société Peugeot Citroën automobiles ayant formé des demandes tendant au dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, le président de cette juridiction a transmis ces »
Extrait des motifs
« Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur la recevabilité de ce moyen, contestée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le moyen pris de l'incompétence d'une juridiction ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; Mais attendu que le moyen, qui invoque un excès de pouvoir qui ne pouvait être décelé avant que l'ordonnance ne soit rendue, est recevable; Et sur ce moyen : Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridic »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.