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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation et le renvoiChapitre III · Le renvoi à une autre juridictionSection I · Le renvoi pour cause de suspicion légitime

Article 358 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 11 mai 20175 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des parties demandent un renvoi pour suspicion légitime contre un juge, c’est au président de la juridiction de décider et, si nécessaire, de transmettre l’affaire au président de la juridiction supérieure. Une cour d’appel ne peut pas renvoyer directement l’affaire à la Cour de cassation.

    n° 10-01.174 (2011)

  • Une cour d’appel ne peut pas statuer elle-même sur une demande de renvoi pour suspicion légitime formée contre elle.

    n° 12-29.578 (2014)

  • La décision du président d’une juridiction qui renvoie une affaire à une autre formation de la même juridiction pour suspicion légitime est une mesure d’organisation interne et ne peut pas faire l’objet d’un recours.

    n° 17-14.730 (2018)

  • Seul le juge ayant présidé les débats ou, en cas d’empêchement, un juge ayant participé à la délibération peut signer le jugement.

    n° 09-65.651 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 17-14.730

    Sommaire de la Cour

    L'article 358 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, prévoit que le président d'une juridiction estimant fondée une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime peut distribuer l'affaire à une autre formation de la même juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2014 · n° 12-29.578

    Sommaire de la Cour

    En statuant sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre elle, la cour d'appel excède ses pouvoirs

    Lire l'arrêt
  3. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 10-01.174

    Sommaire de la Cour

    En matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient au président de la juridiction de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire au président de la juridiction supérieure. Excède ses pouvoirs et viole les articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant par arrêt sur les demandes de récusation contre plusieurs magistrats et de renvoi pour cause de suspicion légitime, renvoie directement l'examen de la requête à la Cour de cassation

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-65.651

    Sommaire de la Cour

    Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-14.611

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. [Q] le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour être assisté en qualité de partie civile lors de la procédure d'instruction, dont M. et Mme [Q] font état devant la Cour de cassation, a été communiquée à la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.