Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 17-14.730
Sommaire de la Cour
L'article 358 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, prévoit que le président d'une juridiction estimant fondée une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime peut distribuer l'affaire à une autre formation de la même juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir