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Livre IV · L'arbitrageTitre II · L'arbitrage internationalChapitre IV · Les voies de recoursSection 1 · Sentences rendues en France

Article 1520 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 201129 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une sentence arbitrale ne peut être refusée en France que si sa solution (et non son raisonnement) heurte gravement l’ordre public international.

    n° 21-24.106 (2023)

  • Le juge ne peut annuler une sentence arbitrale pour non-respect de la mission confiée au tribunal arbitral s’il s’agit seulement de vérifier la conformité de la procédure aux règles applicables.

    n° 21-21.148 (2023)

  • Après l’ouverture d’une procédure collective (redressement judiciaire, etc.), un créancier ne peut plus saisir un tribunal arbitral pour une créance antérieure : il doit déclarer sa créance dans la procédure collective.

    n° 21-15.771 (2023)

  • Le juge de l’annulation vérifie la compétence du tribunal arbitral en examinant tous les éléments de droit ou de fait, mais sans remettre en cause le fond de la sentence.

    n° 21-15.390 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mai 2026 · n° 24-10.445

    Sommaire de la Cour

    Conformément au droit international coutumier relatif à l'interprétation des traités, tel que reflété par l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, il doit être tenu compte, en même temps que du contexte, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions. Viole les principes du droit international coutumier relatifs à l'interprétation des traités, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aucune disposition du Traité bilatéral d'investissement en cause ne prive l'investisseur binational de sa protection et qu'il ne peut être distingué là où le texte ne distingue pas, écarte la note diplomatique échangée entre les Etats parties établissant l'accord intervenu entre eux au sujet de l'interprétation du Traité concernant la protection de l'investisseur, personne physique, ayant la double nationalité des Etats parties, sur laquelle le Traité ne se prononçait pas

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2025 · n° 23-16.338

    Sommaire de la Cour

    L'inobservation d'une clause de saisine préalable des juridictions étatiques se rapporte, non à la compétence du tribunal arbitral, mais à l'examen de la recevabilité des demandes qui échappe au contrôle du juge de l'annulation

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2025 · n° 22-11.436

    Sommaire de la Cour

    Conformément au droit international coutumier, tel que reflété par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, les conditions posées à l'entrée en vigueur d'un traité bilatéral d'investissement doivent s'interpréter de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, en tenant compte le cas échéant de la pratique ultérieurement suivie dans son application, par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de son interprétation

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2024 · n° 23-10.972

    Sommaire de la Cour

    La publication émanant du président d'un tribunal arbitral, dont les termes évoquent des liens personnels étroits avec l'avocat d'une partie, constitue un fait objectif permettant de caractériser un élément de nature à provoquer dans l'esprit de l'autre partie un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler une sentence arbitrale sur le fondement de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir tenu compte de la part d'emphase et d'exagération propre au contexte particulier d'un éloge funèbre, relève que d'autres formules de ce texte s'inscrivent dans un registre plus personnel suggérant l'existence d'une relation amicale dont l'intensité dépassait le cadre de la sociabilité universitaire et établissent une connexion entre l'existence de ces liens personnels étroits et la procédure d'arbitrage en cours, de nature à laisser penser aux parties que le président du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juin 2023 · n° 21-24.968

    Sommaire de la Cour

    Le fait d'avoir demandé, en vain, à l'institution en charge de l'organisation de l'arbitrage, la récusation d'un arbitre en raison d'un prétendu défaut d'indépendance ou d'impartialité ne constitue pas, au sens de l'article 1466 du code de procédure civile, un motif légitime de ne pas invoquer, devant le tribunal arbitral, l'irrégularité de sa constitution pour la même raison. L'exécution d'une sentence en France peut être refusée en application de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, dès lors que celle-ci, rendue par un arbitre dont le défaut d'indépendance ou d'impartialité serait établi, porterait atteinte au principe d'égalité entre les parties et aux droits de la défense et heurterait l'ordre public international. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-24.106

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1520, 5°, et 1525, alinéa 4, du code de procédure civile que l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger n'est refusé sur le fondement du premier de ces textes que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement et de manière caractérisée l'ordre public international

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-21.148

    Sommaire de la Cour

    Il n'appartient pas à une juridiction, saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral au titre de l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, de contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-15.771

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l'ordre public international, interdit, après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d'un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant qu'un créancier avait, après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, présenté à un tribunal arbitral international, déjà saisi par le débiteur avant ce jugement, une demande reconventionnelle en paiement d'une créance antérieure contre ce débiteur, refuse de prononcer l'exequatur de la sentence ayant fait droit à cette demande reconventionnelle et condamné le débiteur à payer diverses sommes à ce créancier

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  9. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-15.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile que, si le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit. Il s'ensuit qu'alors que l'offre d'arbitrage stipulée dans un traité ne comporte pas de restriction ratione temporis, le juge de l'annulation doit seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige est né après l'entrée en vigueur du traité

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2022 · n° 20-20.260

    Sommaire de la Cour

    En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d'arbitrage elle-même à une telle loi. Justifie légalement sa décision d'apprécier l'existence et l'efficacité d'une convention d'arbitrage au regard des règles matérielles du droit français en matière d'arbitrage international une cour d'appel qui retient souverainement, d'une part, que le choix du droit anglais comme loi régissant les contrats, ainsi que la stipulation selon laquelle il était interdit aux arbitres d'appliquer des règles qui contrediraient les contrats, ne suffisaient pas à établir la commune volonté des parties de soumettre l'efficacité de la convention d'arbitrage au droit anglais, par dérogation aux règles matérielles du siège de l'arbitrage expressément désigné par les contrats, d'autre part, que n'était pas rapportée la preuve de circonstances de nature à établir de manière non équivoque la volonté commune des parties de désigner le droit anglais comme régissant l'efficacité, le transfert ou l'extension de la clause compromissoire

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 20-22.118

    Sommaire de la Cour

    Le respect de l'ordre public international de fond ne peut être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2022 · n° 20-23.148

    Sommaire de la Cour

    Après avoir souverainement estimé que des faits, révélés après le prononcé d'une sentence arbitrale, s'inscrivaient dans la poursuite et l'évolution prévisibles d'un mandat confié à l'arbitre, dont l'existence avait préalablement été portée par lui à la connaissance des parties au cours de l'instance arbitrale, et ne modifiaient pas la nature et l'ampleur de l'intervention de celui-ci auprès de l'entité qui l'avait mandaté, une cour d'appel a pu en déduire que cet arbitre n'avait pas manqué à son obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mars 2022 · n° 17-17.981

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile que le juge de l'annulation doit rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international. Cette recherche n'est ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, son seul office à cet égard consistant à s'assurer que la production des éléments de preuve devant lui respecte le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2021 · n° 19-11.551

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile que, sans s'arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour annuler la sentence d'un tribunal arbitral constitué en vertu de l'Accord conclu le 1er juillet 1996 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela concernant la promotion et la protection des investissements, retient que les parties contractantes ont assujetti leur offre d'arbitrage au respect, notamment, de la condition énoncée au paragraphe 3), d), de l'article XII de l'Accord selon laquelle le tribunal arbitral n'est pas compétent pour examiner les faits dommageables dont l'investisseur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance depuis plus de trois années à la date de la saisine, alors que le délai de prescription prévu par ces dispositions ne constitue pas une exception d'incompétence, mais une question relative à la recevabilité des demandes, qui ne relève pas de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-15.396

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1520, 1°, et 1466 du code de procédure civile, que lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, les parties ne sont pas privées du droit d'invoquer sur cette question, devant le juge de l'annulation, de nouveaux moyens et arguments et à faire état, à cet effet, de nouveaux éléments de preuve

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 17-20.423

    Sommaire de la Cour

    La capacité pour agir dans l'instance arbitrale est une question de recevabilité de l'action devant le tribunal arbitral et non de compétence de celui-ci. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'un recours en annulation contre une décision arbitrale, décide exactement que la contestation relative à la capacité à agir d'une partie à déposer une demande d'arbitrage ne constitue pas un des cas d'ouverture du recours en annulation de la sentence, limitativement énumérés par l'article 1520 du code de procédure civile

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 16-18.349

    Sommaire de la Cour

    Est tardive une requête en récusation introduite plus d'un mois après qu'une partie a reçu les renseignements ayant altéré sa confiance dans l'arbitre, sans qu'aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte, de sorte que cette partie n'est plus recevable à invoquer, à l'appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels cette requête se fondait. Une partie, dont la requête en récusation a été rejetée, n'est pas recevable à se prévaloir devant le juge de l'annulation de nouvelles informations, dont elle soutient qu'elles ont été portées à sa connaissance postérieurement, si celles-ci ne font que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, sans être de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 15-29.158

    Sommaire de la Cour

    L'absence de révélation, par le président du tribunal arbitral de ses relations d'affaire avec la société mère du partenaire d'une partie au litige n'est pas de nature à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de nullité de la sentence rendue une cour d'appel qui relève que le président du tribunal arbitral avait eu des relations d'affaire avec la société mère du partenaire d'une partie à l'instance d'arbitrage, ce partenaire n'étant pas lui-même partie à la procédure d'arbitrage, et à l'égard duquel la sentence n'aura aucun retentissement financier. Lorsque le tribunal arbitral examine l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties, et les interprète, il remplit sa mission. La sentence rendue dans ces conditions n'encourt pas l'annulation

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 14-23.699

    Sommaire de la Cour

    Après avoir fait ressortir que des personnes physiques avaient eu la volonté de se soumettre à l'arbitrage et que les pouvoirs du cabinet d'avocats habituellement chargé de leurs intérêts, signataire de la clause compromissoire, étaient apparents, une cour d'appel en déduit exactement, l'exigence de bonne foi pouvant être opposée à ces personnes physiques et la croyance du co-contractant en leur engagement étant légitime, que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur un différend né de la convention litigieuse

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2015 · n° 14-25.147

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient que des allégations générales, selon lesquelles la décision sur la résiliation d'un contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cautionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à une sentence arbitrale, en déduit exactement que le moyen d'annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral doit être rejeté

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2015 · n° 14-13.336

    Sommaire de la Cour

    Le recours en annulation d'une sentence arbitrale n'est ouvert que dans les cas limitativement énumérés par l'article 1520 du code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui annule la sentence d'un tribunal arbitral en retenant qu'il s'est déclaré à tort incompétent, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce tribunal, en interprétant la procuration donnée par l'une des parties à un mandataire ad litem, n'a statué que sur une question relative à la recevabilité de la demande d'arbitrage

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-11.745

    Sommaire de la Cour

    Il incombe à la partie qui invoque une violation par l'arbitre du principe de la contradiction d'en apporter la preuve. Inverse la charge de cette preuve la cour d'appel qui se fonde sur les seules dénégations de cette partie concernant la réception des notifications de l'arbitre, nonobstant les énonciations contraires de la sentence

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2014 · n° 11-26.529

    Sommaire de la Cour

    La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation, en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation. Dès lors, il incombe à ce juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances qu'il retient comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, le délai imparti par le règlement d'arbitrage pour exercer le droit de récusation a, ou non, été respecté

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2013 · n° 11-27.770

    Sommaire de la Cour

    Si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales. Dès lors, manque de base légale au regard de l'article 1520 5°, du code de procédure civile une cour d'appel qui annule une sentence pour atteinte à ces droits sans rechercher, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-16.841

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  26. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 23-14.368

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1520, 1°, et 1525 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence. 7. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des d »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2021 · n° 20-16.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé l'abandon par les consorts [K], postérieurement à l'annulation partielle de la sentence sur la compétence, de certaines demandes dans l'instance au fond qui s'est poursuivie, la cour d'appel a retenu justement que l'intérêt du Venezuela à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral n'était pas remis en cause par l'effet de circonstances postérieures à la date d'introduction de son recours. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 17-25.851

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que les consorts I... ayant sollicité du tribunal arbitral l'organisation d'un débat sur les effets et la portée de l'annulation partielle de la sentence, la République bolivarienne du Vénézuéla a répondu tout en informant le tribunal arbitral de l'existence de son pourvoi ; que celle-ci ne s'étant pas contredite au détriment des consorts I..., le pourvoi est recevable ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-13.729

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.