Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'Etat de Libye fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'exequatur rendue le 21 janvier 2020 déclarant exécutoire la sentence arbitrale CCI n° 22236/ZF/AYZ rendue à Genève le 22 juillet 2019, alors « qu'aux termes de l'article 10 du traité bilatéral d'investissement conclu entre la Turquie et la Libye le 25 novembre 2009, l'offre d'arbitrage prévue par ce traité ne concerne que les différends nés après son entrée en vigueur ; qu'un différend s'entend, au sens du droit international, d'un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes ; que ses contours s'apprécient en ayant égard aux intérêts que les parties cherchent in fine à défendre indépendamment des prétentions formellement élevées pour leur défense ; qu'en retenant, pour fonder la compétence ratione temporis du tribunal arbitral, l'autonomie du différend dont celui-ci avait été saisi par rapport au litige ayant opposé les parties depuis les années 1990, relatif au paiement du prix de travaux de construction, et ayant donné lieu au jugement du 29 octobre 2012, lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les demandes dont était saisi le tribunal arbitral portaient sur la validité et l'exécution du protocole dont l'objet est « d'aménager les conditions d'exécution [de cette] décision de justice ayant condamné l'État libyen au règlement de sommes d'argent correspondant à des impayés de factures relatives à des travaux de construction réalisés en Libye avant 1991 ainsi qu'à des dommages et intérêts » (§ 48), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ensemble l'article 1525 de ce code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1520, 1°, et 1525 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence.
7En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.
8Pour juger que le tribunal arbitral était compétent, l'arrêt, après avoir relevé que le TBI était entré en vigueur le 22 avril 2011 et que son article 10 stipulait qu'il ne s'appliquait pas aux différends nés avant cette date, retient que le litige porte sur l'inexécution de l'accord transactionnel conclu le 9 décembre 2013, lequel d'une part, est source d'une créance financière au sens de l'article 1, 2, b) du TBI et, d'autre part, ne se borne pas à prévoir l'exécution pure et simple d'une décision de justice antérieure mais comporte des concessions réciproques et inclut des dommages et intérêts, de sorte que même si les créances ainsi consacrées se rattachent à des investissements antérieurs effectués sur le territoire libyen, la non-exécution de cet accord, comme la contestation de sa validité par l'État de Libye, sont à l'origine d'un différend nouveau.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que, selon l'article 1, 2, b) du TBI, les créances financières, telles que celle résultant de l'accord transactionnel du 9 décembre 2013, ne relevaient de la qualification d'investissement qu'en tant qu'elles étaient elles-mêmes liées à un investissement, lequel était en l'espèce constitué par les travaux exécutés dans les années 1980, d'autre part, que selon l'article 8.4, seuls les différends découlant directement d'activités d'investissement relevaient de la protection procédurale, de sorte que si le différend résultant de l'inexécution de la transaction avait été autonome par rapport au différend résultant du refus initial de l'Etat de Libye de payer les travaux pour entrer dans le champ d'application temporel du traité, il n'aurait pas été compris dans le champ d'application matériel du TBI comme ne découlant pas directement de l'investissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.