13Après avoir rappelé les termes des articles 1520 et 1456, alinéa 2, du code de procédure civile, ceux de l'article 11 du règlement de la CCI (version 2017) auquel l'arbitrage en cause était soumis, ainsi que les recommandations émises par la CCI pour évaluer l'obligation de révélation pesant sur l'arbitre, l'arrêt retient qu'il ressort de ces textes que les « relations professionnelles ou personnelles étroites » de l'arbitre avec le conseil d'une partie constituent des circonstances particulières que l'arbitre doit prendre en considération au moment de sa déclaration d'indépendance et tout au long de la procédure arbitrale et qu'en dehors de ces cas caractérisant des causes objectives devant être révélées, l'arbitre est tenu de révéler les circonstances qui, bien que non visées dans cette liste, peuvent être de nature à créer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance et son impartialité, c'est-à-dire le doute qui peut naître chez une personne placée dans la même situation et ayant accès aux mêmes éléments d'information raisonnablement accessibles.
14.Après avoir reproduit le contenu de la déclaration d'acceptation et d'indépendance faite par le président du tribunal arbitral, qui ne mentionne pas l'existence de relations particulières avec le conseil de l'une des parties, l'arrêt précise que les liens professionnels qui peuvent exister entre les avocats et les professeurs de droit, notamment dans le domaine de l'arbitrage international, et en particulier dans le milieu universitaire à un niveau doctoral et pour les jurys de thèse, n'impliquent nullement, par nature, l'existence de relations professionnelles ou personnelles « étroites » au sens des recommandations de la CCI précitées, ces relations pouvant tout au plus être qualifiées d'académiques ou de scientifiques.
15Il retient que le président du tribunal arbitral entretenait depuis plusieurs années des relations régulières avec l'avocat d'une partie mais que les liens académiques noués entre eux n'avaient, par nature, pas à être déclarés, conformément aux principes énoncés.
16Il relève que, dans le contexte particulier d'un éloge funèbre, la publication en cause comportait nécessairement une part d'emphase et d'exagération, de sorte que la mention finale (« Je l'admirais et je l'aimais ») ne pouvait être raisonnablement considérée comme la marque d'une aliénation de son auteur envers le professeur [F], mais devait être entendue comme l'expression d'un hommage rendu à une figure respectée du droit de l'arbitrage.
17L'arrêt constate, en revanche, que d'autres formules de ce texte s'inscrivent dans un registre plus personnel, l'auteur affirmant qu'il consultait le professeur [F] « avant tout choix important » et que le défunt « se livrait » à lui, « lui qui le faisait peu », suggérant au lecteur l'existence d'une relation amicale dont l'intensité dépassait le registre de la sociabilité universitaire.
18Il souligne ensuite que le texte litigieux établit une connexion entre l'existence de ces liens personnels étroits et la procédure d'arbitrage en cours, l'auteur déclarant qu'il devait y retrouver [L] [F] en qualité d'avocat et qu'il « se réjouissait d'entendre à nouveau ses redoutables plaidoiries au couteau, où la précision et la hauteur de vue séduisaient bien plus encore que n'importe quel effet de manche ».
19L'arrêt en déduit que ces derniers éléments étaient de nature à laisser penser aux parties que le président du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement et ainsi créer dans l'esprit du PAD un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre, de sorte qu'ils auraient dû être révélés par lui afin de permettre aux parties d'exercer leur droit de récusation.
20En l'état de ces seules constatations et appréciations reposant sur un fait objectif pris des termes d'une publication émanant du président du tribunal arbitral évoquant des liens personnels étroits avec l'avocat d'une partie, la cour d'appel, qui a caractérisé l'élément de nature à provoquer dans l'esprit de l'autre partie un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité du président et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve invoqués aux quatrième et cinquième branches, qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision.
21Le moyen n'est pas fondé.