Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2024 · n° 22-16.151
Sommaire de la Cour
L'objet de l'instance en exequatur étant de contrôler la validité de la sentence, en application des critères posés par l'article 1520 du code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique interne, est irrecevable la demande d'exercice d'un droit au retrait litigieux formée devant le juge du contrôle de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, comme n'entrant pas dans les cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile