Vu l'article 1520, 1°, du code de procédure civile :
8Il résulte de ce texte que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
9En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'État à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.
10Pour juger que le tribunal arbitral était compétent, l'arrêt, après avoir rappelé que le Traité était entré en vigueur le 22 avril 2011 et que son article 10 stipulait qu'il ne s'appliquait pas aux différends nés avant cette date, retient que le litige porte sur le non respect de l'accord transactionnel conclu le 25 décembre 2013, lequel, d'une part, constitue une créance financière liée à un investissement au sens de l'article 1, 2, b) du Traité et, d'autre part, ne se borne pas à prévoir l'exécution pure et simple d'une décision de justice antérieure, dont l'objet dépasse le seul paiement des créances antérieures, pour inclure des dommages et intérêts, mais comporte des concessions réciproques et exprime la volonté des parties de mettre fin à leur différend précédent par l'abandon, à l'article 5 de l'accord, de toutes les poursuites liées à ce litige, qui doit dès lors être regardé comme éteint par cette convention. Il en déduit que la non-exécution de cet accord, comme la contestation de sa validité par l'État de Libye, est ainsi à l'origine d'un différend nouveau qui, né après l'entrée en vigueur du traité, présente un caractère autonome.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que, selon l'article 1, 2, b) du Traité, les créances financières, telles que celle résultant de l'accord transactionnel du 25 décembre 2013, ne relevaient de la qualification d'investissement qu'en tant qu'elles étaient elles-mêmes liées à un investissement, lequel était en l'espèce constitué par la réalisation de routes interurbaines dans la ville de [Localité 4] débutée en 1990 et arrêtée en 1994, d'autre part, que selon l'article 8.4, seuls les différends découlant directement d'activités d'investissement relevaient de la protection procédurale, de sorte que si le différend résultant de l'inexécution de la transaction avait été autonome par rapport au différend résultant du refus initial de l'État de Libye d'indemniser les dépenses engagées pour la réalisation de ce projet pour entrer dans le champ d'application temporel du Traité, il n'aurait pas été compris dans son champ d'application matériel comme ne découlant pas directement de l'investissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.