Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'Uruguay fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence arbitrale du 6 août 2020, alors « que le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que l'article 8 (2) du Traité ne permet la soumission des différends à un arbitrage international que "(a) si l'une des parties le demande (i) lorsqu'après expiration d'un délai de dix-huit mois à compter du moment où le différend a été soumis au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, ledit tribunal n'a pas rendu sa décision définitive ; (ii) lorsque la décision définitive du tribunal susmentionné est manifestement injuste ou viole les dispositions de l'Accord ; (b) lorsque la Partie contractante, conformément aux pouvoirs que lui confère sa législation interne, et le ressortissant ou la société de l'autre Partie contractante en ont convenu" ; que le moyen tiré de l'absence de saisine préalable des juridictions étatiques à laquelle l'offre d'arbitrage stipulée à l'article 8 du Traité subordonne la possibilité de saisir les arbitres, ne se rapporte pas à la recevabilité des demandes, mais affecte la compétence du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "les dispositions précitées n'affectent pas le consentement de l'Uruguay qui a donné son accord pour que soit soumis à la juridiction arbitrale ce type de différend mais concerne seulement les conditions procédurales de la mise en uvre de son consentement", la cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de l'article 1520,1°, du code de procédure civile que, si le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.
7En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.
8Ayant retenu que l'exigence figurant sous le point (2) de l'article 8 constituait seulement un préalable à la saisine de la juridiction arbitrale, relatif aux conditions procédurales de la mise en uvre de ce consentement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inobservation de cette formalité de procédure se rapportait non à la compétence du tribunal arbitral, mais à l'examen de la recevabilité des demandes qui échappait au contrôle du juge de l'annulation.
9Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.