Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-16.714

ECLI:FR:CCASS:2021:C100756

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé l'abandon par les consorts [K], postérieurement à l'annulation partielle de la sentence sur la compétence, de certaines demandes dans l'instance au fond qui s'est poursuivie, la cour d'appel a retenu justement que l'intérêt du Venezuela à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral n'était pas remis en cause par l'effet de circonstances postérieures à la date d'introduction de son recours. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 17-25.851), M. [K] [P] et sa fille, Mme [K] [L] (les consorts [K]), ont, en 2001 et 2006, acquis de Mmes [W] et [G] [K] les parts de deux sociétés vénézuéliennes, Transporte Dole et Alimentos Frisa.

2Les consorts [K], qui n'ont respectivement retrouvé et acquis la nationalité espagnole qu'en 2004 et 2003, ont introduit en 2012 une procédure d'arbitrage à l'encontre de la République bolivarienne du Vénézuéla sur le fondement des dispositions concernant le règlement des différends du Traité bilatéral pour la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu entre le Royaume d'Espagne et la République bolivarienne du Venezuela le 2 novembre 1995 (TBI).

3La sentence sur la compétence rendue à [Localité 3] le 15 décembre 2014 a fait l'objet d'un recours en annulation par la République bolivarienne du Vénézuéla.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [K] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter les fins de non recevoir invoquées par eux, alors « que la renonciation à une demande par une partie à l'arbitrage postérieurement à une sentence partielle sur la compétence déclarant le tribunal arbitral compétent pour statuer sur cette demande, dont le tribunal arbitral a ensuite tenu compte dans sa sentence finale en ne se prononçant pas sur cette demande, prive d'objet le moyen d'annulation dirigé contre la sentence partielle, tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civil. »

Réponse de la Cour

5Après avoir relevé l'abandon par les consorts [K], postérieurement à l'annulation partielle de la sentence sur la compétence, de certaines demandes dans l'instance au fond qui s'est poursuivie, la cour d'appel a retenu justement que l'intérêt du Venezuela à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral n'était pas remis en cause par l'effet de circonstances postérieures à la date d'introduction de son recours.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [K] font grief à l'arrêt d'annuler la sentence, alors « que selon l'article XI (1) du Traité bilatéral de promotion et de protection réciproques des investissements hispano-vénézuéliens du 2 novembre 1995, peut être soumis à l'arbitrage « tout différend survenant entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante concernant l'exécution par celles-ci des obligations établies dans le présent Accord » ; que, selon l'article I (1) du même traité, le terme investisseur désigne « les personnes physiques qui ont la nationalité d'une des Parties contractantes en vertu de leur loi nationale et qui réalisent l'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante » ; que l'article I (2) du traité définit les investissements comme « tout type d'actifs, investis par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante » et énumère, de manière non limitative, des actifs considérés comme des investissements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il résulte des termes « du TBI suivant leur sens ordinaire, sans qu'il soit nécessaire de les interpréter, que l'investissement protégé par le traité est un actif investi par l'investisseur de l'autre Partie contractante, de sorte que l'investissement justifiant la compétence rationae materiae du tribunal est celui réalisé par l'investisseur qui détient la nationalité de l'autre Partie contractante, en vertu de sa législation, à la date à laquelle il réalise cet investissement sur le territoire de l'autre Partie », la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le traité ne prévoit pas, a violé l'article 1520,1°, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1520, 1°, du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le recours en annulation n'est ouvert que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.

9Pour annuler la sentence, l'arrêt relève, d'abord, que l'article XI du TBI prévoit que peut être soumis à l'arbitrage « tout différend survenant entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante concernant l'exécution par celles-ci des obligations établies dans le présent Accord » et que, selon l'article I du même traité, le terme investisseur désigne « les personnes physiques qui ont la nationalité d'une des Parties contractantes en vertu de leur loi nationale et qui réalisent l'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante » et le terme investissements, « tout type d'actifs, investis par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante ». Il retient, ensuite, qu'en ne vérifiant pas que la condition de nationalité des investisseurs était remplie au jour où les investissements étaient réalisés en 2001, le tribunal s'est déclaré à tort compétent pour connaître de toutes les demandes des consorts [K].

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au traité une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule dans son intégralité la sentence rendue à Paris le 15 décembre 2004, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la République bolivarienne du Venezuela aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République bolivarienne du Venezuela et la condamne à payer à Mme [K] [L] et à M. [K] [P] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1520 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.