Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts [K] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter les fins de non recevoir invoquées par eux, alors « que la renonciation à une demande par une partie à l'arbitrage postérieurement à une sentence partielle sur la compétence déclarant le tribunal arbitral compétent pour statuer sur cette demande, dont le tribunal arbitral a ensuite tenu compte dans sa sentence finale en ne se prononçant pas sur cette demande, prive d'objet le moyen d'annulation dirigé contre la sentence partielle, tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civil. »
Réponse de la Cour
5Après avoir relevé l'abandon par les consorts [K], postérieurement à l'annulation partielle de la sentence sur la compétence, de certaines demandes dans l'instance au fond qui s'est poursuivie, la cour d'appel a retenu justement que l'intérêt du Venezuela à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral n'était pas remis en cause par l'effet de circonstances postérieures à la date d'introduction de son recours.
6Le moyen n'est donc pas fondé.