6Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, en tenant compte le cas échéant de la pratique ultérieurement suivie dans son application, par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de son interprétation.
7L'arrêt rappelle que selon l'article 12(1) du Traité, relatif à son entrée en vigueur, « chaque partie contractante informe l'autre par écrit de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. Il restera en vigueur pendant une période de 10 ans et continue de s'appliquer par la suite, sauf dénonciation dans les conditions énoncées au paragraphe deux du présent article ».
8Il retient que le Traité, qui subordonne son entrée en vigueur à la notification par chaque partie contractante à l'autre partie de l'accomplissement des formalités nécessaires à la ratification, ne désigne pas l'entité ou l'autorité au sein de chaque partie contractante à laquelle cette notification doit être faite, ce dont résulte qu'il suffit que chaque État soit informé de l'accomplissement des formalités constitutionnelles de l'autre , sans qu'aucune autre diligence ne doive être accomplie.
9Il relève que le 25 novembre 2009, « The great socialist people's Libyan Arab Jamahiriya », signataire du Traité, était représentée par le secrétaire du « General People's Committee for Industry, Economy and Trade » (le « Foreign Committee »), que le 23 août 2010, le Foreign Committee a notifié à la Turquie la ratification du Traité par la Jamahiriya arabe libyenne, que le 14 avril 2011, la Turquie l'a ratifié à son tour et que le 22 avril 2011, cette dernière a notifié cette ratification au Foreign Committee, la matérialité de cette notification n'étant pas mise en cause et l'Etat de Libye ne contestant pas l'avoir reçue.
10Il constate que l'Etat de Libye, représenté par son Premier ministre, dirigeant du Conseil national de transition, a signé à Istanbul le 3 janvier 2014 une déclaration de politique commune pour la création du Haut Conseil de la coopération stratégique entre la République de Turquie et l'Etat de Libye, qui fait expressément référence en son paragraphe 8 à l'Accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements (« Agreement concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments »), reconnaissant ainsi l'effectivité de cet accord.
11Il ajoute que la mise en oeuvre du Traité a également été admise dans plusieurs arbitrages opposant des sociétés de droit turc et l'Etat de Libye, notamment dans une sentence du 7 novembre 2018 ayant fait l'objet d'un recours dans le cadre duquel l'Etat de Libye n'a pas élevé de contestation sur l'entrée en vigueur du Traité.
12De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la pratique ultérieurement suivie dans l'application du Traité pour confirmer l'interprétation qui en a été faite, a déduit à bon droit que le Tribunal arbitral s'était à juste titre déclaré compétent.
13Le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.