6La société KFG fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence, alors :
« 1°/ que l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage s'apprécient au regard de la loi expressément choisie par les parties pour la régir ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris notamment qu' "aucune stipulation expresse n'a été convenue entre les parties qui désignerait la loi anglaise, comme régissant la clause compromissoire" et que "KFG ne rapporte pas la preuve d'aucune circonstance de nature à établir de manière non équivoque la volonté commune des parties de désigner le droit anglais comme régissant l'efficacité, le transfert ou l'extension de la clause compromissoire, et dont le régime est indépendant de celui des accords", après avoir pourtant constaté que selon l'article 1 du Contrat de développement de franchise (CDF), signé entre Kabab-Ji et AHFC le 16 juillet 2001, intitulé "contenu du contrat", "le présent contrat comprend les paragraphes qui précèdent, les termes énoncés ci-après, les documents qui y sont mentionnés ainsi que toute(s) pièce(s), annexe(s) ou modification(s) à celui-ci ou à ses accessoires qui doit être signé ultérieurement par les parties. Il doit être interprété dans son ensemble et chacun des documents mentionnés doit être considéré comme faisant partie intégrante du présent Contrat et interprété comme un complément aux autres", que selon l'article 15 du même contrat, et l'article 27 des CPVFs, il était prévu que le "présent Contrat sera régi par le droit anglais et interprété conformément à ces dispositions", et que selon les clauses compromissoires figurant au CDF et aux CPVFs (articles 14 et 26), les arbitres devaient appliquer "les stipulations contenues dans le Contrat" et les "principes de droit généralement reconnus dans le cadre des transactions internationales" et ne pouvaient appliquer "toute règle qui contredit la formulation stricte du Contrat", ce dont il résultait que les parties ont expressément soumis au droit anglais les conventions d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1520.1° du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que selon l'article 1 du Contrat de développement de franchise (CDF), signé entre Kabab-Ji et AHFC le 16 juillet 2001, intitulé "contenu du contrat", "le présent contrat comprend les paragraphes qui précèdent, les termes énoncés ci-après, les documents qui y sont mentionnés ainsi que toute(s) pièce(s), annexe(s) ou modification(s) à celui-ci ou à ses accessoires qui doit être signé ultérieurement par les parties. Il doit être interprété dans son ensemble et chacun des documents mentionnés doit être considéré comme faisant partie intégrante du présent Contrat et interprété comme un complément aux autres", que selon l'article 15 du même contrat, et de l'article 27 des CPVFs, il était prévu que le "présent Contrat sera régi par le droit anglais et interprété conformément à ces dispositions" et que selon les clauses compromissoires figurant au CDF et aux CPVFs (articles 14 et 26) les arbitres devaient appliquer "les stipulations contenues dans le Contrat" et les "principes de droit généralement reconnus dans le cadre des transactions internationales" et ne pouvaient appliquer "toute règle qui contredit la formulation stricte du Contrat", ce dont il résultait que les parties ont expressément soumis au droit anglais les conventions d'arbitrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 1, 14 et 15 du CDF et 26 et 27 des CPVFs, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ en toute hypothèse, que l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage s'apprécient au regard de la loi choisie par les parties pour la régir ; qu'à défaut de stipulations manifestant une intention contraire des parties, le choix de la loi applicable au contrat est présumé valoir pour l'ensemble de ses stipulations, en ce compris la clause compromissoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le CDF et les CPVFs étaient expressément soumis au droit anglais et devaient être interprétés conformément à ces dispositions, sans caractériser une intention contraire des parties de soumettre l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage à une autre loi que celle applicable au contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.1° du code de procédure civile. »