11Les sociétés CNAN et IBC font grief à l'arrêt de dire que les moyens d'annulation ne sont pas fondés et de rejeter en conséquence le recours en annulation, alors :
« 1°/ que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés CNAN et IBC ont fait valoir que le domicile de l'arbitre [J] était situé, dans un immeuble en copropriété à [Localité 6], sur le même palier que le siège social d'une filiale de la société [C], l'appartement appartenant à M. [X] [H] [C] et à son fils M. [N] [H] [C], qui en étaient respectivement nu propriétaire et usufruitier, étant précisé que l'arbitre avait caché cette ‘‘situation critiquée'' ", puis l'avait niée lors de la récusation, avant de se rétracter et de reconnaître à moitié cette situation", tous éléments" de nature à faire naître, un doute légitime dans (leur) esprit sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre" ou un doute raisonnable", par référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2012 (Civ. 1re 10 octobre 2012, 11-20.299, Bull. I, n° 193) ; qu'en se bornant à énoncer que la seule circonstance que le domicile de l'un des arbitres se situe fortuitement à la même adresse qu'un logement appartenant à des dirigeants de la société [C], ne peut être suffisant en soi à caractériser un défaut d'indépendance de l'arbitre", sans se prononcer sur le doute légitime ou raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre que cette cohabitation était de nature à faire naître dans l'esprit des sociétés CNAN et IBC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile ;
2°/ que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés CNAN et IBC ont invoqué la lettre du 27 octobre 2010 de M. [J], dans laquelle il indiquait que le cabinet Gide Loyrette Nouel, avocat de la partie adverse, l'avait désigné comme arbitre dans deux autres affaires, terminées en 2006 et 2007", et qu'en 2005 et 2008, il avait établi deux consultations que, toujours le même cabinet Gide Loyrette Nouel, lui avait demandées", ce, en contradiction avec sa déclaration d'indépendance du 21 juillet 2010 dans laquelle il avait coché la case ‘‘Rien à révéler'', faits et circonstances (
) de nature à mettre en cause son indépendance dans (leur) esprit", suivant l'expression du paragraphe 2 de l'article 7 du Règlement d'arbitrage de la CCI ; qu'elles ont également invoqué le formulaire de la CCI, précisant : si vous avez une relation passée ou présente, directe ou indirecte, avec l'une quelconque des parties ou des entités qui leur sont liées ou avec l'un quelconque de leurs conseils ou autres représentants, qu'elle soit financière, professionnelle ou de tout autre ordre. Tout doute doit être résolu en faveur de la révélation. Toute révélation doit être complète et précise et mentionner les dates pertinentes (aussi bien de début que de fin) les relations financières, la désignation des personnes morales et physiques, ainsi que toute autre information pertinente", toutes exigences que, dans sa déclaration d'indépendance, l'arbitre n'avait pas respectées, une telle violation étant également de nature à faire naître un doute légitime sur son indépendance ; qu'en se bornant à énoncer que les relations professionnelles entre M. [J] et le cabinet Gide Loyrette Nouel ne revêtent pas un caractère systématique de nature à créer les conditions d'un courant d'affaires entre eux, lui-même de nature à créer un lien de dépendance de l'arbitre et ainsi atteindre la sentence rendue d'une méconnaissance de l'ordre public international", sans se prononcer sur le doute légitime sur l'indépendance de l'arbitre que sa réticence à révéler ses liens professionnels avec le cabinet d'avocat de la partie adverse avait pu faire naître dans l'esprit des sociétés CNAN et IBC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile. »